Article R6133-13 du Code de la santé publique
Article R6133-12Article R6133-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 11/08316Infirmation

[…] Attendu que l'article R.6133-11 du code de la Santé Publique traitant des groupements de H I, dispose que la convention constitutive du Y est transmise pour approbation au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, aujourd'hui le directeur de l'Agence Régionale de Santé, de la région dans laquelle le Y a son siège ; […] qu'« il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre » ; que « la dissolution du Y est notifiée au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation dans un délai de quinze jours [et que] celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R.6133-13 » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2013, n° 1005986Rejet

[…] et il était nécessaire, en vertu des dispositions de l'article R. 6133-5 du code de la santé publique, de recueillir la décision de l'assemblée générale de ce groupement ;— pour la même raison, l'assemblée générale devait préalablement délibérer sur la modification de la convention constitutive et sur l'adhésion de l'un de ses membres à une structure de coopération prévue aux 5° et 10° de l'article R. 6133-13 du code de la santé publique ; […] sa nature juridique, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6133-3 et suivants du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 6141-11 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, […]

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