Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 5
I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques en vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter de la transformation.
Sont électeurs ou éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances mentionnées ci-dessus du futur établissement l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
II.-Pour la constitution du comité technique d'établissement :
1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel au conseil de surveillance prévus aux articles R. 6143-2 et R. 6143-3.
III.-Pour la constitution de la commission médicale d'établissement et de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques du futur établissement, les règlements intérieurs des établissements concernés par la transformation déterminent en des termes identiques la composition de ces instances.
La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6143-4. Les représentants ainsi désignés le sont dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
IV.-Le mandat des membres des instances mentionnées ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
[…] sans qu'elle en ait été avisée ni informée de ses droits ; en outre, la fouille a été menée en l'absence de règlement intérieur, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et les articles R. 6141-11 et R. 6141-13 du code de la santé publique, ainsi que l'article L. 811-2 du code de la fonction publique ; la fouille a porté atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par l'article 9 du du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
[…] de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. […] qu'au termes de l'article R. 6141-13 du code susvisé : « I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, […] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R . 6144-49 du code de la santé publique : « Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, […] les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 […]
[…] Le conseil de prud'hommes a, les 13 juin 2012 (RG 11/04755), 27 novembre 2012 (RG 12/02249) et 26 décembre 2012 (RG 12/02412), déclaré ses citations caduques. […] — l'arrêté de fusion du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL avec le CENTRE DEPARTEMENTAL DE MOYEN ET DE LONG SEJOUR «'LES ORMES'», en date du 18 novembre 2008, qui vise le code de la santé publique, notamment les articles L.6122-1, L.6122-15, L.6141-1 à 8, R.6122-35, R.6141-10, Y et R.6141-13,
Ceci constitue une transgression de l'article R. 6141-13 du code de la santé publique dont la ministre est pourtant la « garante ». De plus, dès janvier 2018, l'expertise risques psycho-sociaux (RPS) mandatée par le CHSCT, révèle 32 situations personnelles évoquant des idées suicidaires en lien avec le travail. Par ailleurs, le CHIVA est le premier employeur d'Ariège avec 1 600 agents dont 400 contractuels précaires (25 %), et des milliers d'emplois induits, il est aussi un poumon économique du département.
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