Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
-un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;
-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ;
d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
-le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
-un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;
-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
-un représentant du conseil départemental du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
-un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
-le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
-un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région, siège de l'établissement.
Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
2° Au titre des représentants du personnel :
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.
[…] 2.Considérant qu'en vertu de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, […] les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera sont prises conjointement par les directeurs des établissements concernés, après que les conseils de surveillance des ces établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1 (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6141-14 du même code : « La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, […] 3. […] qu'en vertu de l'article R. 6143-3 du code de la santé publique, […]
[…] qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; – l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il évince de la composition du conseil de surveillance, […] et ne fonctionne plus dans les conditions définies par la loi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 16 décembre 2021, […] à compter du 15 décembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6143-5 modifié du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, […] (…) 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, […] R. 6143-3 du même code applicables aux faits de l'espèce : « Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal : le maire de la commune siège de l'établissement principal, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6143-4 du même code : « Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, […]