Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal.
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance.
Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si l'un des représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6, l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer.
Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement dont l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.
A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs représentants dans un délai d'un mois après la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat procède à cette désignation ;
2° Les membres désignés par la commission médicale d'établissement sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission. L'élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;
4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies, au sein de l'établissement concerné, à l'occasion des élections au comité technique d'établissement.
Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.
[…] — Conformément au 3 e b de l'article R.6143-2 du code de la santé publique, le préfet de département a été sollicité par courrier le 9 avril 2010 afin qu'il désigne les deux représentants des usagers pour l'hôpital public de Brioude ; […] — S'agissant du respect de la procédure : aux termes de l'article R.6143-4 du code de la santé publique et au vu de la composition du conseil de surveillance définie à l'article R 6143-2-3°-b du même code, l'association pouvait être saisie de la possibilité de siéger selon deux procédures distinctes ; […] enfin, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : « Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, […]
[…] H F, à M me R K et à M me Q B qui n'ont pas produit d'observations. […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6143-2 du code de la santé publique : " Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent : / 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : / a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6143-4 du code de la santé publique : « Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, […]
[…] qu'en outre, au regard des dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-5 du code de la santé publique et du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 (article R 6143-4), dans l'hypothèse où deux représentants des organisations syndicales doivent être désignés, […] Considérant par ailleurs qu'au regard des dispositions combinées des articles L. 6143-5 et R. 6143-4 (4 e , 1 er et 3 e alinéas) du code de la santé publique et des résultats obtenus respectivement par la CGT, la CFDT, […] O R D O N N E […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence régionale de santé de Poitou-Charentes et à la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE LOCALE DE POITIERS.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), articles L.6143-5, R.6143-2, R.6143-4 et R.6144-3 ; Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, établissements sociaux, établissements médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, articles 5 et 14. […]
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