Article R6145-58 du Code de la santé publique
Article R6145-57Article R6145-59
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03483, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6145-59 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, […] (…) et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58. /L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie. / Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, […] soit au plus tard le 31 mai de chacune des années suivant cette clôture en application de l'article L. 6145-44 du code de la santé publique ; […]

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