Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
Aux termes de l'article R. 6145-57 de ce code : » La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59 « . […] Aux termes de l'article R. 6145-59 du même code : » Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédente l'exercice auquel elle se rapporte, […] R. 6145-57 et R. 6145-59 du code de la santé publique citées au point 4 que, […]
Lire la suite…Des dispositions similaires sont prévues pour la formation des sages-femmes et des préparateurs en pharmacie hospitalière, respectivement aux articles L. 4151-9 et L. 4244- 1. […] l'article R. 6145-56 fixe la liste des charges et des produits que doit comporter le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation. […] la subvention d'équipement n'étant pas en litige. […] Elle a relevé que l'article R. 6145-56 du code de la santé publique imposait que le compte de résultat annexe comprenne les produits issus des frais de formation continue, […] janvier 2008. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle se prévaut des dispositions de l'article R. 6145-59 du CSP, […]
Lire la suite…[…] articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique que la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L. 4151-7, […] qu'aux termes de l'article R. 6145 -12 du même code relatif aux dépenses et recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé : « (…) font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant (…) / 3° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, […] qu'il résulte de l'article R. 6145-59 […]
[…] Aux termes de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 6145-56 du même code : » Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts (…) retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. […] Aux termes de l'article R. 6145-57 de ce code : » La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59 « . […]
[…] relative aux libertés et responsabilités locales, […] que les articles R . 714-3-58 à R . 714-3-63 introduits dans le code de la santé publique par le décret attaqué, […] sont devenus les articles R. 6145 -56 à R. 6145 -61 du même code par l'intervention successive du décret du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publique et du décret du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé ; […] qu'il résulte de l'article R. 6145-59 […]