Article R6147-5 du Code de la santé publique
Article R6147-4
Article R6147-5-1
Entrée en vigueur le 9 janvier 2020

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Décisions10

1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1412956Rejet

[…] 30-02-05-01-07-02 […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, […] déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6147-5 code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2012, n° 1016848Rejet

[…] N°1016848/5-2 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du titre IV, intitulé « Etablissements publics de santé », du code de la santé publique : « (…) / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, […] dans des conditions déterminées par décret. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 du même code : « L'Assistance publique – hôpitaux de Paris, […] qu'aux termes de l'article R. 6147-5 du même code : « Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, […] R. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2022, n° 2209903Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l'article R. 6147-5 du code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement ». Par un arrêté du 5 juillet 2022, le directeur général de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a donné délégation, notamment, aux directeurs des groupes […] O R D O N N E :

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