Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 28 oct. 2021, n° 19/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00640 |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, 6 décembre 2018, N° 2018000407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00640
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIV5
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE de CAEN en date du 06 Décembre 2018 – RG n° 2018000407
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre CECCALDI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Par courrier daté du 16 mars 2017, M. X a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) en date du 10 mars 2017, par laquelle il était informé de ce que 'le docteur E F, médecin conseil, estime que la consolidation de vos lésions est fixée à la date du 1er septembre 2016 et qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables'.
Il était indiqué en référence du courrier de la caisse 'date AT/MP 28 juillet 2015".
Le courrier de contestation de M. X a été transmis le 7 avril 2017 par la caisse au tribunal du contentieux de l’incapacité.
Après un premier jugement de radiation du 29 mars 2018, puis réinscription de l’affaire le 27 juillet 2018 à la demande du conseil de M. X, cette juridiction a, par décision du 6 décembre 2018 :
— déclaré le recours formé par M. X recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur Y, médecin désigné par le tribunal, en application de l’article R.143-13 du code de sécurité sociale,
En conséquence,
— déclaré le recours bien fondé,
— annulé la décision de la caisse en ce qu’elle a fixé à 0 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 28 juillet 2015,
Statuant à nouveau,
— fixé à 5 %, à compter du 2 septembre 2016, le taux d’IPP consécutif à cette maladie.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— fixer un taux d’IPP adéquat au titre de la maladie professionnelle reconnue par la caisse le 29 juillet 2015, qui ne saurait être inférieur à 15 % pour les genoux droit et gauche de M. X,
— condamner la caisse à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens avec recouvrement par Maître Souron, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse a sollicité à être dispensée de comparution à l’audience du 1er février 2021, en application
des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La cour a fait droit à cette demande.
Par courriel en date du 9 juillet 2021, la caisse indique s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant la résolution du litige.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
M. X explique qu’au cours de l’année 2015, il lui a été diagnostiqué une usure au ménisque des genoux droit et gauche ainsi qu’une arthrose des deux genoux confirmée en arthroscopie.
Il précise que ces deux lésions du genou droit et gauche ont été reconnues en maladie professionnelle le 29 juillet 2015, avec une consolidation fixée au 1er septembre 2016 notifiée par courrier de la caisse daté du 14 mars 2017.
Il se fonde en particulier sur les courriers, attestation et compte rendu d’intervention du docteur Z, chirurgien orthopédique, lequel estime dans un courrier du 13 juin 2018 que l’état de santé de l’appelant ne peut être considéré comme consolidé, pour affirmer que la fixation d’un taux d’IPP à 5 % apparaît comme inadéquat avec son état physique et mental.
Il doit être noté que l’appel a été formé à l’encontre d’un jugement qui a exclusivement statué sur le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 28 juillet 2015.
Le courrier relatif à la date de consolidation des lésions communiqué par l’appelant vise une maladie professionnelle du 29 juillet 2015.
Il convient de rappeler que la situation de M. X s’apprécie au jour de la date de consolidation, de sorte que la cour n’est pas tenue par l’état de santé de l’intéressé au moment où le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen statuait le 6 décembre 2018.
Le docteur Y, désigné par le tribunal, avait ainsi pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de l’intéressé et tous les documents médicaux en rapport avec la mission, de déterminer si, à la date de consolidation, le 1er septembre 2016, la maladie professionnelle constatée le 28 juillet 2015 a laissé des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP
Ce médecin notait :
'- MP tableau 79 : bilatérale prise en charge suite à avis du CRRMP
— IRM du 21/07/2015 : gonarthrose débutante avec fracture de la corne postérieure du ménisque interne droit,
— IRM du 28/07/2015 : arthrose évoluée du genou gauche,
— pas d’état antérieur à droite : les soins y compris la pose de prothèse sont en relation exclusive avec
la maladie professionnelle,
— à gauche, il existait une arthrose notable qui est seule responsable des séquelles actuelles.
— à droite, à la date de consolidation le taux d’IPP liée à la petite laxité peut être chiffrée à 5 %'.
Les documents produits par M. X sont :
— un courrier du docteur Z, du 22 février 2017, mentionnant la pose 'd’une prothèse à droite il y a un an',
— un certificat du docteur Z, du 13 juin 2018, indiquant que M. X a été opéré 'd’une prothèse de genou à droite le 23 février 2016 suite à une lésion méniscale post-traumatique ayant entraîné une arthrose du genou reconnue comme maladie professionnelle.
Actuellement le genou gauche décompense également des douleurs et devra probablement faire l’objet d’une arthroscopie à moyen terme.
Actuellement son état de santé ne peut être considéré comme consolidé.
Le taux d’invalidité sera à déterminer à la consolidation'.
— Un courrier du docteur A, du 21 avril 2017, évoquant notamment une arthrose des deux genoux confirmée en arthroscopie et une prothèse totale du genou droit posé en février 2016.
— une attestation de Mme B, datée du 14 juin 2018, décrivant les problèmes rencontrés par M. X en raison des lésions de son genou droit, et ajoutant que son genou gauche pose les mêmes problèmes.
— un certificat du docteur Z du 4 juin 2021, décrivant les interventions subies par M. X sur ses genoux droit et gauche entre le 6 août 2015 et le 1er avril 2021.
Contrairement à ce qu’il indique en page 4 de ses écritures, M. X ne justifie pas de ce que les lésions au genou gauche et au genou droit auraient fait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle du 29 juillet 2015.
En effet, les seules pièces produites par l’appelant sont deux copies de déclarations de maladie professionnelle, remplies par son médecin traitant, datées respectivement des 30 juin 2016 et 5 avril 2017 et pas les décisions de la caisse par lesquelles il aurait été informé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies. Il doit être souligné que les deux déclarations de maladie professionnelle dont se prévaut M. X ont été rédigées postérieurement au 29 juillet 2015, date de reconnaissance des maladies professionnelles pourtant alléguée par M. X, alors même que le jugement dont il est fait appel a statué sur la maladie professionnelle reconnue le 28 juillet 2015.
Les autres documents, s’ils sont susceptibles de témoigner d’une aggravation de la situation de santé de M. X, sont postérieurs à la date de consolidation du 1er septembre 2016.
Dès lors, contrairement aux affirmations de M. X, aucune aggravation de son état de santé n’est caractérisée à la date de la consolidation.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont adopté la conclusion du médecin consultant, et ont fixé à 5 %, à compter du 2 septembre 2016, le taux d’IPP consécutif à cette maladie.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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