Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022 - art. 1
Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, […] en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée » ; qu'aux termes de l'article R. 4111-18 du code de la santé publique : « I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, […] dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 (…) ; […] de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-538 (…) 2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin (…) définie (…) à l'article L. 4131-1-1 (…) pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles » ; […]
[…] La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine répond que l'accès des médecins au secteur 'honoraires différents des tarifs opposables 'est réglementé par l'article 4.3.d de l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ; que de cet article, […] qu'au regard de l'article R6152-537 du code de la santé publique, […] opérant une distinction d'avec les chefs de clinique et assistants ; que l'article R6152-538 du code de la santé publique réglementant la fonction d'assistant associé énonce que celui ci exerce sous la responsabilité du chef de service et n'est pas autorisé à effectuer des remplacements ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales (…) et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur. […]