Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
[…] hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152 - 501 et suivants du code de la santé publique » et « ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève désormais du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ». […] que l'article R 6152 -501 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle résulte d'une modification intervenue en juillet 2005, […] que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialistes des hôpitaux, […] que les articles R 6152 -504 et R.6152 […]
[…] Les parties s'opposent sur l'appréciation du titre requis pour exercer en secteur 2 et plus particulièrement sur la notion 'd'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles L 6152-501 et suivants du code de la santé publique'. […] que la convention signée le 26 juillet 2011 est d'interprétation stricte, que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, à savoir des médecins, […] que les articles R 6152-504 et R 6152-505 du même code précisent que les assistants exercent à temps plein ou partiel des fonctions de diagnostic, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales (…) et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur. […]