Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 1
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la limite totale de six mois.
Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre celle mentionnée au premier alinéa.
[…] — qu'en motivant son refus sur le fait qu'une partie de son contrat d'assistant spécialiste , ayant débuté le 5 novembre 2007, a été réalisé en partie avant l'obtention de sa qualification en opthtalmologie validée en septembre 2009 , la caisse a ajouté une condition non prévue ni par les dispositions de l'article 4.3d) de la convention nationale du 12 janvier 2005 ni par celles de l'article R 6152-537 du code de la santé publique , […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10 e du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 – 3 et condamne M me Y Z au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Elle énonce, en son article 38.1.1 que peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires de l'un des titres qu'il énumère, dont le titre hospitalier public d'« ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 6152-537 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur du 28 août 2014 au 1er septembre 2020, issue du décret n° 2014-963 du 22 août 2014 (art. 1 ; […]
[…] articles R. 6152 -511-1 et R. 6152-537 du code de la santé publique ; […] aux termes de l'article R6152-537 du code de la santé publique , […] a violé l'article R 6152-537 du code de la santé publique , […] la cour d'appel a affirmé que c'est sur la base des dispositions des articles R6152 -511-1 et R6152-537 du code de la santé publique que « la CNAMTS, […] la cour d'appel a violé les articles R 6152 […]