Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L 6112-1.
Ils sont placés sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.
Leur recrutement est réalisé conformément aux dispositions des articles R. 6152-601 et suivants du CSP, réactualisées par le chapitre I du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010, et ce en application de la loi HPST. Le recrutement d'un praticien attaché peut être effectué selon une durée de service normal hebdomadaire, qui peut varier entre une demi-journée et dix demi-journées. Ainsi, cette souplesse d'activité peut permettre à un établissement public de santé de mieux adapter son recrutement aux besoins des services et aux missions spécifiques, temporaires ou permanentes (cf. CSP, art.
Lire la suite…Ce modèle de convention de rupture conventionnelle, prévu aux articles 21 et 22 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, est applicable : - aux praticiens contractuels régis par les dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-436 du Code de la santé publique ; - aux praticiens attachés régis par les dispositions des articles R. 6152-601 à R. 6152-637 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] — en application des dispositions du 2° de l'article D. 6152-633-1 du code de santé publique, il peut prétendre au versement de la somme de 433, […] A, qu'il n'a pas été recruté en qualité de praticien contractuel au sens des dispositions précitées du code de la santé publique mais en qualité de praticien attaché associé en vertu des dispositions de l'article R. 6152-601 du code de la santé publique. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicables, en vertu de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, aux seuls praticiens contractuels.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2011 à M e Gundermann, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que M me X a été recrutée en tant que praticien contractuel par contrat à durée déterminée le 16 août 2004, sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique précité ; qu'en application des dispositions précitées, […] que la seule position statutaire envisageable pour M me X consistait en la conclusion d'un contrat en qualité de praticien attaché, en application des dispositions des articles R. 6152-601 et suivants du code de la santé publique ; qu'en application de l'article R. 6152-610 précité du même code, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-633 du code de la santé publique : « Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612. » ; que l'article R.6152-612 du même code dispose que : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : \ (…) 6° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, […]
[…] les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu'en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens cliniciens (articles R. 6152-701 à 720 du CSP). […] Une appréciation de la notion de précarité issue du code du travail Cette indemnité ou « prime » de précarité a été créée sur le modèle de l'indemnité de précarité du secteur privé, […]
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