Article R6152-707 du Code de la santé publique
Article R6152-706
Article R6152-708

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.

Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur.


Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 mai 2012, 11BX01256, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] A pour atténuer la responsabilité du centre hospitalier de Cayenne, sans en informer préalablement les parties comme il était tenu de le faire en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cayenne a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763Rejet

[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; […] pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152­214. » ; […] A défaut, il perd ses droits. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 27 février 2014, n° 1100983Annulation

[…] X exerçait ses fonctions au centre hospitalier de Mayotte, par les articles R. 6152-702 et suivants du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152-706 : « Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné (…) » ; […]

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