Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 2
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages, incluant les congés annuels prévus à l'article R. 6153-58, dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.
Les auditeurs mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, incluant les congés annuels prévus à l'article R. 6153-58, dans les conditions définies par ce même article.
Les étudiants en médecine accomplissent, au cours du deuxième cycle des études médicales, au moins un stage ambulatoire qui se déroule chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, et, le cas échéant, de la défense.
Les étudiants hospitaliers ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.
En cas de redoublement au cours du deuxième cycle, les étudiants accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
Les étudiants hospitaliers accomplissent un stage obligatoire entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne. A ce titre, ils peuvent accomplir :
1° Soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation, au cours duquel ils conservent leur qualité d'étudiant hospitalier en médecine ;
2° Soit un stage en milieu hospitalier au cours duquel ils peuvent être désignés en qualité de faisant fonction d'interne dans les conditions prévues à l'article R. 6153-41, à l'exception de son quatrième alinéa, au 2° de l'article R. 6153-42 et à l'article R. 6153-44, à l'exception de son dernier alinéa.
[…] l'arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine pris en application du décret n° 2013-73 précité précise les modalités d'organisation des stages et des gardes accomplis au cours du deuxième cycle des études médicales, fixe les indemnités liées au service de gardes des étudiants en médecine, des auditeurs mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique et des étudiants qui accomplissent un stage libre visés à l'article R. 6153-47 du même code. […] Enfin, le décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, […]
Lire la suite…[…] cycle et intervenant avant la nomination en qualité d'interne, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique . La répartition de cette durée au cours du deuxième cycle des études de médecine doit respecter un minimum de 5 mois de stage à temps plein ou 10 mois de stage à mi-temps pour chaque année du deuxième cycle. […] Les universités veillent à ce que les choix des stages lors de la troisième année de deuxième cycle permettent à l'étudiant la construction progressive de son projet professionnel mentionné au II de l'article R […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, l'article R. 6153-56 du code de la santé publique, […] La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47. / En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, […] 10. L'article R. 632-8 du code de l'éducation prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, […]
[…] M. W. invoque les moyens suivants : les décisions attaquées sont intervenues sur une procédure irrégulière, dépourvue de tout caractère contradictoire et contraire à l'article R. 6153-31 du code de la santé publique ainsi qu'à l'article 4 du protocole additionnel à l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 13 janvier 2008 entre le […] · elle l'a illégalement privé du droit au redoublement garanti par l'article R. 6153-47 du code de la santé publique ; […] - il résulte des articles R. 632-19 et R. 632-20 du code de l'éducation qu'il disposait
[…] Avocate au Barreau de Rennes Tél. : 06 21 87 13 23 Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr Site internet : meurdra-avocat.fr [1] https://www.egora.fr/etudiants/externat/78718-un-chu-reclame-300-euros-a-des-externes-pour-deux-semaines-de-stage-non [2] Article R. 6153-46 du code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au […] [7] Instruction ministérielle DGOS/RH4 n°2014-340 du 10 décembre 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux étudiants en médecine, […]
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