Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43.
La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des pôles ou structures agréés en application de l'article 30 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au directeur général de l'agence régionale de santé, qui peut autoriser l'affectation sur ces postes de personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-42.
L'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée. Le directeur de l'établissement de santé informe le médecin ou le pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
Les titres requis pour l'exercice de la médecine en France sont fixés par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, complété par l'article L. 4131-1 du même code. […] outre le diplôme français de docteur en médecine, des diplômes permettant l'exercice de cette profession, obtenus dans un état membre de l'Union européenne (UE) ou un autre état partie à l'espace économique européen (EEE). […] Le statut et les conditions de recrutement d'étudiants ou de praticiens faisant fonction d'interne (FFI) relèvent de la compétence du ministère chargé de la santé et sont définies par les articles R. 6153-41 à R. 6153-45 du code de la santé publique. […] Pour pouvoir exercer la médecine en France, […]
Lire la suite…[…] — que les dispositions de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 n'ont pas été méconnues ; que les fonctions d'interne à titre étranger, qui sont exercées à la suite de la réussite au concours d'internat à titre étranger, ne sont pas assimilables aux fonctions d'interne exercées par des étrangers dés lors que la requérante n'a pas été affectée sur un tel poste non pourvu par décision du préfet de région en application des dispositions des articles R.6153-41 et R.6153-42 du code de la santé publique ; qu'en effet elle a été nommée par décision du centre hospitalier Sainte Y ; […] O R D O N N E
[…] 4. Aux termes de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique : « Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 : / 1° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, qui peut être fractionnée. Les dispositions applicables aux étudiants faisant fonction d'internes prévues aux articles R. 6153-41, à l'exception du quatrième alinéa, et R. 6153-44 du code de la santé publique, à l'exception des premier et dernier alinéas, leur sont applicables. () ».
[…] M me B… H…, diplômée en radiologie à Cuba, a été recrutée, ainsi que le prévoit l'article R. 6153-41 du code de la santé publique, par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly en qualité de faisant fonction d'interne au sein du service de radiologie, par une décision du 1 er mars 2015 pour une période allant de cette date au 30 avril 2016. […]
Le patient et le citoyen comprennent ou ressentent en effet comme instinctivement cette hiérarchie médicale que porte, y compris, le Code de la Santé publique en organisant – dans sa quatrième partie (art. L 40001-1 et s.) – les « professions de santé » autour et en fonction des trois professions médicales reconnues (médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme) mais surtout de « la » profession médicale reine : celle de médecin. […] R 6153-41 du Code de la Santé publique, comme « ffi » c'est-à-dire comme « faisant fonction d'interne » (et donc d'étudiant adjuvant en médecine et en formation) alors qu'ils sont souvent sur-compétents. […]
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