Article R6153-46 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 27 juin 2014

NOTA

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Commentaires11

1Quels sont les modalités de recrutement et le déroulement du stage de l’étudiant en médecine ?
weka.fr · 28 mars 2025

Conformément aux articles R. 6153-46 et suivants du Code de la santé publique, l'étudiant en médecine participe activement à l'activité hospitalière par des stages sous la responsabilité des praticiens des entités et suit les enseignements dispensés à la faculté.

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2Congés annuels, gardes et prime inflation : quelques règles du statut des externes en médecine
Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 8 février 2023

[…] Avocate au Barreau de Rennes Tél. : 06 21 87 13 23 Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr Site internet : meurdra-avocat.fr [1] https://www.egora.fr/etudiants/externat/78718-un-chu-reclame-300-euros-a-des-externes-pour-deux-semaines-de-stage-non [2] Article R. 6153-46 du code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au […] [7] Instruction ministérielle DGOS/RH4 n°2014-340 du 10 décembre 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux étudiants en médecine, […]

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3Comment déclarer un COSP en DSN selon les normes 2021 ?Accès limité
www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions14

1Tribunal administratif de Lyon, 15 octobre 2013, n° 1104878Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; […] Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière » ; et qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 6153-56 du code de la santé publique, […] La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47. / En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, […] 10. L'article R. 632-8 du code de l'éducation prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 5 juin 2014, n° 1301850Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2013 au département du Var, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section » ; […]

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