Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 1
A partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants hospitaliers en médecine, qu'ils soient étudiants en médecine en formation approfondie ou auditeurs en application du 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle ils sont inscrits.
A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 6153-58.
[…] Avocate au Barreau de Rennes Tél. : 06 21 87 13 23 Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr Site internet : meurdra-avocat.fr [1] https://www.egora.fr/etudiants/externat/78718-un-chu-reclame-300-euros-a-des-externes-pour-deux-semaines-de-stage-non [2] Article R. 6153-46 du code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au […] [7] Instruction ministérielle DGOS/RH4 n°2014-340 du 10 décembre 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux étudiants en médecine, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; […] Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière » ; et qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, […]
[…] En deuxième lieu, l'article R. 6153-56 du code de la santé publique, […] La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47. / En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, […] 10. L'article R. 632-8 du code de l'éducation prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2013 au département du Var, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section » ; […]
Conformément aux articles R. 6153-46 et suivants du Code de la santé publique, l'étudiant en médecine participe activement à l'activité hospitalière par des stages sous la responsabilité des praticiens des entités et suit les enseignements dispensés à la faculté.
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