Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 1
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Des articles R. 6312-6 et R. 6312-17 du code de la santé publique, il résulte que toute entreprise agréée pour l'exercice d'une activité de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires à la composition des équipages de ses véhicules de transport sanitaire ainsi que des véhicules nécessaires à cette activité dont elle a l'usage exclusif. […] Dès lors, une entreprise titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de transport sanitaire ne peut intégrer aux équipages de ses véhicules de transport sanitaire un ambulancier qui ne peut être regardé comme membre de son personnel lorsqu'il exerce en qualité d'autoentrepreneur, […]
Lire la suite…Il résulte des articles L. 6312-2, L. 6312-5, R. 6312-6, R. 6312-11, R. 6312-13 et R. 6312-8 du code de la santé publique (CSP) que tant la délivrance que le maintien de l'agrément de transport sanitaire sont subordonnés aux conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles imposent de disposer de moyens en personnel et en matériel qu'elles définissent, permettant d'assurer les obligations, notamment de participation au service de garde, […]
Lire la suite…[…] que l'arrêté susvisé a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'à aucun moment de la procédure le sous-comité des transports sanitaires n'a été consulté ainsi que prévu par l'article R.6312-5 du code de la santé publique ; qu'elle-même n'a pas été appelée à s'exprimer afin de faire valoir ses droits à la défense ; […] que ces deux personnes ne sont pas connues des services de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que ce défaut d'information constitue une infraction à l'article R.6312-6 du code de la santé publique ; […] l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a été amenée à prendre en urgence, en application de l'article R.6313-7 du code de la santé publique, […]
[…] — elle ne pouvait se fonder sur l'article R. 6312-6 du code de la santé publique concernant la présence d'un patient seul dans la cellule sanitaire ; […] Aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, […] Aux termes de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] 6. […] dans la mesure où le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental, au sens du 8° de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » ; […]
Pour les transports sanitaires terrestres, l'article R. 6312-6 du code de la santé publique prévoit deux types de personnes susceptibles d'avoir l'agrément ad hoc : « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.» […] L'article R. 6312-17 de ce même code s'avère quant à lui fort strict s'agissant des personnels en cause :
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