Rejet 3 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-14.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-14.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 février 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007398767 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d’appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 / de la société Régie Coupat, société anonyme, dont le siège social est …, prise en la personne de ses Président-directeur général et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / du syndicat des copropriétaires du Parc de la Gravière Ilot 15, représenté par la Régie Coupat, dont le siège social est …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Régie Coupat et du syndicat des copropriétaires du Parc de la Gravière-Ilot 15, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 février 1997) statuant en référé, que M. X…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Régie Coupat, en constatation de la carence de ce dernier et en désignation d’un administrateur provisoire faute pour ce syndic d’avoir donné suite à sa demande d’inscription à l’ordre au jour d’une assemblée générale de copropriétaires de questions complémentaires ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande alors selon le moyen, "d’une part, que la cour d’appel n’a pu retenir que seul M. X… dénonçait la non-diffusion par le syndic des trois questions supplémentaires qu’il voulait soumettre à l’ordre du jour qu’au mépris des conclusions de ce copropriétaire qui avait fait valoir que M. Y…, autre copropriétaire de l’îlot n° 15, avait également protesté ;
qu’elle a, par suite, entaché sa décision de défaut de réponse et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d’autre part, qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si les questions additionnelles notifiées régulièrement au syndic, qui avait refusé de les porter à l’ordre du jour, étaient ou non de nature à modifier le vote sur l’ordre du jour et si elles avaient un rapport avec les délibérations de l’assemblée générale, seules circonstances qui lui avaient permis de décider si ce refus était constitutif d’une carence de la part du syndic ; que l’arrêt a, par suite, privé de base légale au regard des articles 10 du décret et du 17 mars 1967 et 18 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… reprochait seulement au syndic de n’avoir pas diffusé un ordre du jour complémentaire sur trois questions qu’il souhaitait voir débattre, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que le reproche formulé par ce copropriétaire, était injustifié, les questions dont s’agit étant dénuées d’intérêt, et ne pouvait en aucun cas être assimilé à une carence à exercer les droits et actions du syndicat au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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