Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 3 avr. 2025, n° 24/06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2024, N° 23//01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 63 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/06559 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 mars 2024-Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 23//01055
APPELANTE
S.C.I. SCI DU [Adresse 4]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 838 936 177
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine DAUMAS de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de Paris, toque : P0056
INTIMÉE
Mme [D] [G]
née le 10 juin 1954 à [Localité 6] (Turquie)
'Chez Lisa'
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de Paris, toque : W12
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 24 août 2022, SCI du [Adresse 4] a acquis auprès de Madame [C] [Z] épouse [I], de Monsieur [H] [F] et de Madame [E] [F] épouse [P], la propriété de locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée avec usage des sanitaires communs situés dans la cour et d’une cave n° 2 en sous-sol composant les lots n° 1 et n° 20 d’un bien immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Exposant avoir découvert l’existence d’un contrat d’un bail commercial en date du 15 octobre 2018 conclu entre Monsieur [U] [F], ascendant décédé des cédants, et Madame [D] [G] pour une durée d’une année à effet au 1er novembre 2018 portant sur les locaux susvisés afin qu’y soit exercée une activité de vente de vêtements d’occasion et de couture moyennant le versement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 100 euros, la SCI du [Adresse 4] a, par lettre adressée par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 6 septembre 2022, mis en demeure la preneuse de libérer les lieux pour le 30 septembre 2022 au plus tard.
A défaut de remise des clefs, la SCI du [Adresse 4] a, par lettre adressée par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 19 octobre 2022, demandé à Madame [D] [G] de lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 4.800 euros au titre de la période s’étendant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de bail commercial à titre principal, en constatation de l’absence de droit et de titre permettant le maintien dans les lieux à titre subsidiaire et en expulsion ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.000 euros en tout état de cause.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— prononcé la nullité de l’assignation signifiée à Madame [D] [G] par la SCI du [Adresse 4] par acte d’huissier en date du 13 janvier 2023 ;
— débouté la S.C.I. SCI du [Adresse 4] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.C.I. SCI du [Adresse 4] à payer à Madame [D] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.C.I. SCI du [Adresse 4] aux dépens ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
Par déclaration du 29 mars 2024, la SCI du [Adresse 4] a interjeté appel total de l’ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mai 2024, la SCI du [Adresse 4], appelante, demande à la cour de :
— infirmer en son entier l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 8 mars 2024 ;
— juger valable l’assignation signifiée à Madame [D] [G] par la SCI du [Adresse 4] et par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023. ;
— condamner Madame [D] [G] à payer à la SCI du [Adresse 4] une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [G] aux entiers dépens d’appel que Maître Catherine Daumas de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-rey, Besnard, avocat, pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante expose que l’assignation délivrée indiquait principalement soutenir la nullité du bail consenti à vil prix ; que la mention dans l’assignation que le bail avait été signé en visant la législation luxembourgeoise ne faisait qu’illustrer un contexte, sans que la SCI du [Adresse 4] ne revendique son application ; que la SCI du [Adresse 4] n’a jamais prétendu dans ses écritures se prévaloir du droit luxembourgeois ; que le moyen de pur droit relatif à la nullité du bail pour vil prix a été mentionné à titre principal dans l’assignation selon les dispositions légales en droit français ; que l’assignation mentionnait que la somme dérisoire de 100 ' mensuels constituait un vil prix ; que ce moyen principal a par ailleurs été repris dans les conclusions de la SCI du [Adresse 4] devant le juge de la mise en état ; que l’assignation mentionnait aussi une demande subsidiaire d’expulsion sur un fondement contractuel eu égard aux termes du bail ; que l’assignation comportait donc bien les moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juin 2024, Mme [D] [G], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en tout point l’ordonnance du 8 mars 2024 du juge de la mise en Etat ;
— juger la nullité de l’assignation signifiée à Madame [D] [G] par la SCI du [Adresse 4] par acte d’huissier en date du 13 janvier 2023 ;
— débouter la SCI [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, en particulier sur la recevabilité de l’assignation signifiée à Madame [D] [G] et sur la condamnation d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI du [Adresse 4] à verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile à Madame [D] [G], ainsi qu’au entiers dépends, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée expose qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit ; que l’assignation délivrée par la SCI du [Adresse 4] indiquait soutenir la nullité du bail à vil prix « sous l’empire de la législation luxembourgeoise » ; que le contrat de bail est régi par le droit luxembourgeois ; que dans son assignation, la SCI du [Adresse 4] se contente d’invoquer de façon sommaire la législation luxembourgeoise afin de revendiquer la nullité du contrat de bail pour vil prix sans fournir aucune précision sur le dispositif législatif en question ; que Madame [G] est donc dans l’incapacité de se défendre, ne sachant même pas quel est le fondement légal de l’assignation ; que l’assignation de la SCI du [Adresse 4] ne répond donc pas aux conditions de recevabilité posées par l’article 56 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, il a été proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation.
Par message RPVA en date du 7 novembre 2024, le conseil de l’appelante a fait part de l’accord de sa cliente au prononcé d’une telle mesure.
Par message RVPA en date du 10 mars 2025, le conseil de l’intimée à fait part de l’accord/désaccord de sa cliente.
SUR CE,
Sur la validité de l’assignation
C’est par motifs détaillés auxquels la cour renvoie et qu’elle adopte que le premier juge a, d’une part, repris l’ensemble des textes applicables au cas d’espèce, d’autre part, caractérisé qu’en absence de mention explicite des règles de droit dont l’appelante entendait voir faire application, l’assignation délivrée était nulle en ce qu’elle faisait grief à l’intimée faute pour cette dernière de pouvoir utilement préparer sa défense.
Il sera simplement ajouté que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’assignation fait état d’un un bail consenti « à vil prix sous l’empire de la législation luxembourgeoise » nul et de nul effet et soutient que « si le tribunal [retenait] sa validité, il aurait pris fin, selon ses clauses, au 1er octobre 2019. Or, « retenir la validité du bail » implique du tribunal d’apprécier la validité de ce contrat au regard de la législation luxembourgeoise, à laquelle il est fait référence dans plusieurs clauses contractuelles sans que l’appelante n’ait visé aucune disposition précise de cette législation de sorte que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré l’assignation était entachée d’irrégularité en ce qu’elle ne permettait pas à la défenderesse d’organiser utilement sa défense.
C’est tout aussi vainement que, devant la cour, l’appelante fait valoir que le moyen de pur droit relatif à la nullité du bail pour vil prix devait s’apprécier par rapport à la législation française sans caractériser davantage les règles de droit auxquelles elle entendait faire référence en première instance, sans permettre d’ailleurs ni au preneur de se défendre, ni au tribunal de déterminer sur quel fondement juridique il lui était demandé de se prononcer.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, la SCI du [Adresse 4] sera condamnée à payer à Mme [D] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 8 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI du [Adresse 4] à payer à Mme [D] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du [Adresse 4] à supporter la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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