Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
[…] l'autorisation, […] sont interrompus jusqu'à l'intervention de la décision définitive. […] VersionsLiens relatifs o Article R6322 -14 L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322 -15 à R. 6322 -29. […] VersionsLiens relatifs o Article R6322-27 Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3 Les dispositions des articles R . 1112-1 à R . 1112-3, […] R. 6322-27 et R. 6322 […]
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