Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
Par ailleurs, il semble évident qu'une seule désignation soit possible et que toute désignation ultérieure d'une autre personne de confiance annule et remplace toutes les précédentes. 2° Une personne de confiance Selon l'article 1111-6 du CSP, la personne de confiance peut être «un parent, un proche, le médecin traitant ou toute autre personne», mais il convient d'apporter quelques précisions sur l'identité de la personne qui peut être désignée. […] Enfin, l'article R. 1112-3 du CSP précise que l'identité de la personne de confiance est notée dans le dossier du patient, l'accompagnement et l'assistance au cours des entretiens médicaux devront aussi y être mentionnés. […]
Lire la suite…Dans cet esprit, l'article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique, issu de la loi du 4 mars 2002, crée une nouvelle notion, la personne de confiance. […] Celui-ci devra alors se faire accompagner d'une personne majeure de son choix, mais celle-ci n'a qu'un rôle d'accompagnement, et ne saurait en aucun cas être assimilée à la personne de confiance. […] Enfin, l'article R. 1112-3 du CSP précise que l'identité de la personne de confiance est notée dans le dossier du patient, l'accompagnement et l'assistance au cours des entretiens médicaux devront aussi y être mentionnés. […]
Lire la suite…[…] Les dossiers médicaux que vous avez en charge sont mal tenus et ne sont pas conformes aux exigences de l'article R1112-2 du code de santé publique. Vos ordonnances non conformes au code de santé publique dans son article R1112-3, ont provoqué une dégradation des relations entre la pharmacie et la clinique. […] • M me Q R, expose le 16 novembre 2005, sur deux fiches : « D r X refuse de s'occuper du patient ' allo D r D qui a suivi la prise en charge, le patient devait être transféré. […] Du non respect des dispositions du code de la santé publique quant aux ordonnances […] (9 824,83€ X 1/5 e ) X 2 = 3 929,93€.
[…] — que les dispositions des articles R. 1112-68 et R. 1112-69 du code de la santé publique instaurent un devoir d'information de l'établissement hospitalier à l'égard des proches du patient en fin de vie, que, si elle était séparée de son époux, […] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 1111-6 et R. 1112-3 du code de la santé publique que la personne de confiance désignée par le patient n'est pas nécessairement celle qui doit être prévenue en cas de décès, […] Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 27 mai 2013, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me C D I X et au CHU de Saint-Etienne.
[…] [Adresse 3] […] Vu les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du Code de la Santé Publique, […] Vu l'article R.1112-3 du Code de la Santé Publique,
Dans cet esprit, l'article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique, issu de la loi du 4 mars 2002, crée une nouvelle notion, la personne de confiance. […] Celui-ci devra alors se faire accompagner d'une personne majeure de son choix, mais celle-ci n'a qu'un rôle d'accompagnement, et ne saurait en aucun cas être assimilée à la personne de confiance. […] Enfin, l'article R. 1112-3 du CSP précise que l'identité de la personne de confiance est notée dans le dossier du patient, l'accompagnement et l'assistance au cours des entretiens médicaux devront aussi y être mentionnés. […]
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