Article R6123-125 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

Commentaire1

1Établissements De Santé - Établissements De Soins De Suite Et De Réadaptation - Fonctionnement
Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 7 août 2008

Les établissements autorisés avec mentions doivent assurer, en vertu de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique, un rôle de recours ou d'expertise auprès des autres établissements de santé et notamment les établissements autorisés en soins de suite et de réadaptation sans mention « spécialisée ». L'objectif des décrets précités est bien d'augmenter le niveau de prise en charge en SSR et particulièrement en SSR dit « non spécialisé » car c'est à ce niveau que se situe l'enjeu du développement de ce champ d'activité.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2013, n° 1004256Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2008-377 susvisé, […] conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […] en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique : « L'établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-120 assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284Désistement

[…] — qu'en retenant que l'établissement de santé avec lequel convention a été passée en application des dispositions de l'article R. 6123 -121 du code de la santé publique est distant de 80 kilomètres, […] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6123-125 du code de la santé publique que l'établissement souhaitant obtenir une mention spécialisée a obligation d'assurer une mission d'expertise et de recours auprès des autres structures de soins de suite et de réadaptation ; […] que le refus d'autorisation pouvait […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).