Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-20.472, Publié au bulletin
CA Rouen 31 mai 2018
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CASS
Rejet 12 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité de la gestation pour autrui

    La cour a jugé que la demande de Monsieur X… était irrecevable car elle reposait sur un contrat de gestation pour autrui prohibé par la loi, ce qui est d'ordre public.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant était de maintenir son lien de filiation avec Monsieur K…, qui l'élève dans de bonnes conditions, et que la vérité biologique ne justifiait pas de modifier cette situation.

  • Rejeté
    Droit à la filiation biologique

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle reposait sur un contrat prohibé par la loi, et que la réalité biologique ne suffisait pas à justifier l'établissement de la paternité.

Résumé par Doctrine IA

M. O… X…, père biologique d'un enfant conçu via une convention de gestation pour autrui (GPA) avec Mme G…, épouse W…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a déclaré irrecevables ses demandes en contestation de la paternité de M. K…, père d'intention, et en établissement de sa propre paternité sur l'enfant. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant l'irrecevabilité des demandes de M. X… sur la base des articles 16-7 et 16-9 du code civil, qui établissent la nullité et l'ordre public des conventions de GPA. La Cour souligne que l'action de M. X… repose sur une convention prohibée par la loi et que l'intérêt supérieur de l'enfant, élevé par M. K… dans d'excellentes conditions, ne justifie pas de remettre en cause sa filiation actuelle. La Cour de cassation considère également que la réalité biologique n'est pas une raison suffisante pour outrepasser l'interdiction de la GPA et que le droit de l'enfant de connaître ses origines n'est pas préjudicié. Enfin, la Cour note que le procureur de la République, seul habilité à contester la reconnaissance de M. K…, n'entend pas agir à cette fin, et que les intérêts en présence, y compris celui de l'enfant, ont été correctement évalués conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Résumé de la juridiction

Commentaires32

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1GPA : l’intérêt de l’enfant ne réside pas dans la vérité biologique et la connaissance de ses origines
www.alquie.fr · 24 mai 2022

2GPA : l’intérêt de l’enfant ne réside pas dans la vérité biologique et la connaissance de ses originesAccès limité
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3Action en contestation de paternité : condamnation de la France pour manquement au devoir de diligence exceptionnelleAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.472, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20472
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 31 mai 2018
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CEDH, arrêt du 5 novembre 2002, Yousef c. Pays-Bas, n° 33711/96
Textes appliqués :
article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles 16-7 et 16-9 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122825
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100785
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