Article L2261-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-8 (AbD), Code du travail L132-8 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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2Le Conseil d’entreprise : décryptage de cette nouvelle institution représentative du personnel.
Village Justice · 14 août 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901923&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.2321-1 du Code du travail) Depuis l'Article L.2261-9 du Code du travail ; Article L.2261-10 du Code du travail ; Article L.2313-10 du Code du travail)

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Décisions76


1Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/21201
Infirmation partielle

[…] il doit être relevé que selon la convocation à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise prévue le 21 novembre 2012, l'employeur aurait présenté un projet de dénonciation de l'accord du 05 février 2009, mais qu'il n'est pas allégué ni a fortiori justifié que ladite dénonciation aurait été régularisée, étant rappelé qu'en vertu des dispositions des articles L 2261-11 et L 2261-13 du code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, […]

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  • Hôpitaux·
  • Syndicat·
  • Service de santé·
  • Service social·
  • Prime·
  • Accord collectif·
  • Sociétés·
  • Fins·
  • Santé·
  • Administrateur

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 458883

[…] 18. Aux termes de l'article 5 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois : « La présente convention est conclue pour une période de 1 an à dater du 1er juillet 1999 ». Aux termes de son article 9 : « Toute demande de dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et conformément à l'article L. 132-8 du code du travail », les dispositions de cet article du code du travail étant désormais reprises, en substance, à l'article L. 2261-11 du code du travail.

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    3Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 10 mai 2011, n° 10/00634
    Infirmation partielle

    […] Aux termes de l'article L 2261-1 du code du travail « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, […] cette dénonciation à supposer qu'elle soit régulière ne peut avoir pour effet de remettre en cause la validité de cet accord qui en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L2261-11 du code du travail et au délai de préavis de dénonciation de trois mois prévu par l'article 9 dudit accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui sera substituée et à défaut pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, soit en l'espèce jusqu'au 15 octobre 2011 .

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    • Congé·
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