Article R4321-112 du Code de la santé publique
Article R4321-111
Article R4321-113

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions11

1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 2 septembre 2019, n° 003-2019

[…] 5. Aux termes de l'article R. 4321-53 du: code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l'article R. 432154 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la massokinésithérapie.». Aux termes de l'article R. 4321-112 du même code : « L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions. ».

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 17 octobre 2013, n° 021

[…] que les griefs sont tirés d'une part, de ce que les honoraires de l'assistant-collaborateur de la société ont été, jusqu'au 1er janvier 2010, intégralement encaissés par la société en contradiction avec l'article R. 4321-112 du code de la santé publique, et d'autre part, de la poursuite d'activité de M me P. pendant une période de remplacement en contradiction avec l'article R. 4321-107 du code de la santé publique et enfin d'un fonctionnement général de la société qui ne permettait pas le respect des règles de confraternité rappelé à l'article R. 4321-99 ; que le conseil départemental des Landes, après avoir fait un constat de non-conciliation, a décidé à l'unanimité, […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 5 novembre 2014, n° 23

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, […] qu'il résulte de cette disposition découlant du principe de l'exercice personnel de la pratique rappelé à l'article R. 4321-112 et de l'interdiction posée à l'article R. 4321-67 de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce qu'un professionnel autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est tenu au sein de celui-ci aux mêmes exigences que celles qui s'imposent à lui dans son cabinet principal ; […]

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