Confirmation 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 17 janv. 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 3 janvier 2024, N° 24/0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [I] [D] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3], ANTENNE DE [Localité 1]
— -------------------------
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSZ6
— -------------------------
du 17 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 JANVIER 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [I] [D] [X], né le 1er Décembre 1986 à [Localité 1] (24), actuellement hospitalisé au CHS [3], antenne de [Localité 1]
assisté de Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/0005) rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2024
d’une part,
ET :
[Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 janvier 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Janvier 2024
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 3 janvier 2024 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] [X] ;
Vu l’appel formé par l’intéressé par un mail parvenu au greffe civil le mercredi 20 janvier 2024 à 10h28 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 12 janvier 2024 dans lequel il est requis le rejet de l’exception de procédure relative au dépassement du délai de 72 heures du certificat médical, la confirmation de l’ordonnance querellée au motif qu’une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute ;
Vu l’ avis médical en date du 14 janvier 2024 ;
Le conseil de Monsieur [D] [X] a soutenu en appel l ' exception de nullité relative au dépassement des 72 heures pour l’établissement du certificat médical qui a été écrit plus de 11 heures après le délai imparti par le CSP. Il en conséquent sollicité la remise en liberté de Monsieur [D] [X].
Monsieur [D] [X] a été entendu et a indiqué en réponse aux questions du magistrat : « Je ne suis pas malade, j’ai trouvé un peignoir sur une poubelle. Il avait été mis là à ma disposition. J’ai fait le mendiant avec. Les policiers sont entrés dans un lieu sacré l’église de [Localité 1] avec leurs armes.
Mon médecin psychiatre traitant me connaît bien. Ma mère à un problème et je vais le voir à sa place pour lui faire plaisir. Je prenais bien mon traitement même si je sais que je ne suis pas malade. Mon traitement actuel est beaucoup trop fort. J’ai connu la psychiatrie italienne et la psychiatrie hongroise. Je combats des réseaux idéologiquement nazis. Je suis sur tous les fronts, sur les réseaux en accord avec un général qui n’est pas celui de la France. C’est un général par ascendance. Je ne suis pas du tout schizophrène. Les médecins de l’hôpital ne me connaissent pas. J’ai un traitement avec mon psychiatre traitant. »
Maître PENHOAT a indiqué que Monsieur [D] [X] souhaite quitter l’hôpital car son traitement est trop lourd. Il voit très peu les psychiatres. Sa famille est disponible pour l’aider.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
— Sur la régularité de la procédure
La régularité de l’appel et de la procédure contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
— Sur l’exception de procédure
Il est soulevé que le certificat médical des 72 heures prescrit par les dispositions de l’article L3211'2'2 du code de la santé a été établi tardivement le 30 décembre 2023 à 11 heures 37, au lieu de 00h13 soit avec un retard de plus de 11 heures.
Sur ce :
En cas d’irrespect du délai de 72 heures pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation qui doivent se calculer d’heure en heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne conformément à l’article L3216'1 alinéa 2 du code de la santé publique.
Toutefois, Monsieur [D] [X] n’offre pas de caractériser le grief qu’il aurait pu en concevoir en cette occasion, de sorte que le moyen soulevé doit être écartée comme étant inopérant ;
Par ailleurs, le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Le dernier avis médical en date du 12 janvier 2024, dans la lignée des précédents certificats médicaux, fait état de ce que Monsieur [D] [X] a été adressé par les urgences de [Localité 1] pour trouble délirant, sentiment de toute-puissance, voyages pathologiques. Il avait disparu pendant 48 heures, il a été retrouvé en peignoir dans les rues de [Localité 1] dans un contexte de rupture du traitement.
Le psychiatre mentionne qu’il n’y a pas de grands changements sur la thématique délirante, le patient reste dans le déni des troubles et une fatigabilité importante n’a pas permis de poursuivre l’entretien engagé le 12 janvier 2024.
Monsieur [D] [X] a indiqué aux magistrats ne pas être malade et s’il a accepté de prendre un traitement médicamenteux avant son hospitalisation complète c’est uniquement pour faire plaisir à sa mère. Il a indiqué que le traitement actuel même s’il a été un peu réduit, ne lui permet pas de pouvoir avoir un discernement suffisant afin de pouvoir s’exprimer normalement et de vaquer à des activités.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier et recevable ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 3 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Céline PENHOAT;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier [3], ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Méditerranée ·
- Disproportion ·
- Crédit agricole ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Sociétés ·
- Cession
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Profession ·
- Règlement ·
- Syndic
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Date ·
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Bretagne ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Photos ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Paternité ·
- Hospitalisation ·
- Congé ·
- Enfant ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Nouveau-né ·
- Information ·
- Message ·
- Messages électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éclairage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Salaire ·
- Condamnation ·
- Travail ·
- Conseil
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Amiante ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Livret de famille ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Photocopie
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Sérieux ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Observation ·
- Pièces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.