Infirmation partielle 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 20 nov. 2020, n° 19/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 juillet 2019, N° 16/02255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG : 19/02186
N° Portalis :
DBVQ-V-B7D-EYHF
ARRÊT N°
du : 20 novembre 2020
B. P.
M. Y X
Mme F X
C/
M. C X
Formule exécutoire le :
à :
Me Hélène Marichal
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020
APPELANTS AU PRINCIPAL ET INTIMÉS INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (RG 16/02255)
1°] – M. Y X
[…]
[…]
2°] – Mme F X
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Hélène Marichal, avocat postulant au barreau de Châlons-en-Champagne, et plaidant par Me Clothilde Torchy substituant Me Guillaume E membre de l'AARPI Cadiou – E, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. C X
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène Bibé substituant Me Gérard Chemla membre de la SELAS ACG, avocats au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 octobre 2020, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
— 2 -
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte authentique reçu le 3 mai 1967 par Me Delorme, notaire à Fère-Champenoise, M. X a fait donation à ses quatre enfants d’un terrain agricole sis à Montepreux, […], sur lequel était édifié un hangar agricole, cadastré section A lieudit «Village» […] pour 7 a 95 ca, […] pour 48 a 10 ca et […] pour 10 a 73 ca.
Ses deux fils, MM. Y et C X ont le même jour racheté les parts de leurs deux soeurs, devenant ainsi les deux seuls propriétaires indivis du terrain, pour moitié chacun.
Par acte du 31 août 1967 reçu par Me Giuli, notaire à Arcis-sur-Z, MM. Y et C X ont constitué le […]. Ils ont mis à disposition de cette nouvelle entité le terrain en question et le hangar agricole. Durant l’exploitation, ce GAEC a fait édifier sur ce même terrain un nouveau hangar agricole devenu par accession la propriété indivise de MM. Y et C X.
Par procès-verbal du 12 juin 1980, le […] a été l’objet d’une dissolution anticipée, d’un commun accord entre ses associés.
MM. Y et C X sont en désaccord sur le partage du terrain de Montepreux. Les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ont été ordonnées par arrêt de cette cour du 28 novembre 2002 avec désignation de Me D, notaire à Fère-Champenoise. La cour de Reims a également fixé à 457,35 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation du hangar indivis due par M. Y X à l’indivision, et ce depuis le 26 octobre 1994, jusqu’au partage effectif, les consorts X étant déboutés du surplus de leurs prétentions.
Par ordonnance du 26 février 2010, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a procédé au remplacement de Me D par Me Xavier A, notaire à Sézanne. Le 6 juillet 2016, cet officier ministériel a dressé procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2016, M. C X a fait assigner M. Y X devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d’homologation du projet de partage. La partie assignée a constitué avocat. Mme F X, fille de M. Y X, est intervenue volontairement à l’instance (en qualité de nue-propriétaire, suite à une donation du 7 avril 2018 reçue par Me Dubost, notaire à Troyes).
M. C X demandait à la juridiction de :
— ordonner une mesure d’expertise contradictoire aux fins de valoriser les biens indivis à la date la plus proche du partage et dire si la dévalorisation des biens depuis 2007 était due au fait ou à la faute de M. Y X,
— renvoyer les parties devant Me A aux fins de signature de l’acte de partage dressé par ce notaire le 6 juillet 2016, acte ne devant être modifié que sur la partie relative à la valorisation des biens,
— rappeler que M. Y X est débiteur d’une indemnité d’occupation à concurrence de 457,35 euros par mois jusqu’au partage effectif de l’indivision,
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— dire que M. Y X sera débiteur d’une indemnité d’occupation de 457,35 euros au profit du poursuivant à compter du partage effectif et jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. Y X et tout autre occupant de son chef à libérer les lieux dans les 15 jours suivant le jugement d’homologation sous astreinte de 500 euros par jour de retard depuis cette date,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. Y X à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.
M. Y X demandait pour sa part au tribunal de :
— dire que le projet d’acte de partage établi par Me A sur les seules instructions de M. C X ne peut être homologué en l’état,
— désigner tout autre notaire que Me A et lui donner mission de finaliser les opérations de comptes et de liquidation-partage,
— commettre un magistrat de la mise en état pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage,
— trancher les points de désaccord et, s’agissant de la valeur du bien :
* à titre principal, débouter M. C X de sa demande d’expertise et fixer la valeur du bien immobilier sis […] à Montepreux, cadastré section A lieudit «Village», […], 179 et 180, à la somme de 51 500 euros, et ordonner qu’elle soit portée à l’actif de la masse à partager,
* à titre subsidiaire, ordonner que le service expertises de la chambre départementale des notaires, ou tout autre expert qu’il plaira au tribunal de désigner, à l’exception de M. G H, soit commis avant dire droit afin de réaliser une évaluation immobilière actuelle du bien immobilier indivis, mesure dont les frais seront partagés entre les parties,
— dire que l’indivision est redevable d’une créance d’un montant de 31 141,52 euros envers l’EARL Les Sources, pour les années 2002 à 2017, au titre des dépenses réglées par celle-ci pour le compte de l’indivision, et ordonner que cette créance figure au passif indivis,
— dire que les dépenses effectuées par M. Y X pour l’indivision au titre des taxes foncières de 1982 à 1987 correspondent à la somme de 2 924,89 euros et ordonner que cette somme soit inscrite dans son compte d’administration, ce montant étant à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage à venir,
— dire que les dépenses effectuées par M. Y X pour l’indivision au titre des assurances habitation de 1981 à 1985 correspondent à la somme de 6 194,73 euros et ordonner que cette somme soit inscrite dans son compte d’administration, ce montant étant à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage à venir,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. Y X à la somme de 457,35 euros par mois,
— dire que M. Y X sera redevable de ladite indemnité sur les périodes suivantes :
* entre le 26 octobre 1994 et le 28 novembre 2002 pour une somme de 44 362,95 euros,
* entre le 15 septembre 2011 jusqu’au 15 juillet 2018, pour une somme de 37 045,36 euros, ce montant étant à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage à venir,
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— ordonner que ces sommes soient inscrites dans son compte d’administration,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis […] à Montepreux, cadastré section A lieudit «Village», […], 189 et 180 à M. Y X en qualité d’usufruitier et à Mme F X en sa qualité de nue-propriétaire,
— débouter M. C X de toutes ses autres demandes,
— condamner M. C X à payer à M. Y X une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :
— déclaré Mme F X recevable en son intervention volontaire,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise immobilière confiée à Mme L-M N née B, expert près la cour d’appel de Reims aux fins de donner son avis sur la valeur actuelle du bien immobilier indivis sis à Montepreux, […], cadastré section A lieudit «Village» […], 179 et 180, et fournir toutes informations utiles quant à la valeur de l’immeuble indivis,
— précisé que le rapport d’expertise devrait être adressé aux avocats des parties ainsi qu’à Me A, notaire à Sézanne,
— dit que M. Y X est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 457,35 euros par mois du 26 octobre 1994 au 28 novembre 2002 et du 15 septembre 2011 jusqu’au jour du partage,
— sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis formée par M. Y X et Mme F X,
— débouté M. Y X de ses demandes de changement de notaire et de créances à l’encontre de l’indivision,
— débouté M. C X du surplus de ses prétentions,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 11 février 2020 pour conclusions de M. C X après expertise,
— réservé les dépens et les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles.
M. Y X et Mme F X ont interjeté appel de ce jugement en limitant leur recours aux seules dispositions déboutant l’appelant de ses demandes de changement de notaire et de créances à l’encontre de l’indivision.
En l’état de leurs dernières écritures, les appelants demandent par voie d’infirmation à la cour de :
— désigner tout notaire qu’il plaira à la juridiction du second degré autre que Me A ou tout autre membre de son étude, et lui donner pour mission de finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage,
— dire que les dépenses effectuées par M. Y X pour l’indivision au titre des taxes foncières de 1982 à 1987 sont de 2 924,89 euros et ordonner que cette somme sera inscrite dans son compte d’administration, ce montant étant à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage à venir,
— dire que les dépenses effectuées par M. Y X pour l’indivision au titre des assurances habitation de 1981 à 1985 sont de 6 194,73 euros et ordonner que cette somme soit inscrite dans son compte d’administration, ce montant étant à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage à venir,
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— dire que les dépenses effectuées par M. Y X pour l’indivision au titre des travaux relatifs au bien s’élèvent à 17 254,21 euros et ordonner que cette somme soit inscrite dans son compte d’administration, ce montant étant à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage à venir,
— dire que l’indivision est redevable d’une créance d’un montant de 41 542,02 euros envers l’EARL Les Sources, pour les années 2002 à 2017, au titre des dépenses payées par celle-ci pour le compte de l’indivision, et ordonner que cette créance figure au passif indivis,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à M. Y X la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X et Mme F X maintiennent que Me A est le notaire habituel de M. C X, ce que ce dernier a reconnu du reste. Cet officier ministériel a adopté à plusieurs reprises à l’égard de M. Y X un comportement que ce dernier qualifie de partial et arbitraire : attente de 5 ans après sa désignation pour se saisir véritablement du dossier et convoquer les parties, refus de réalisation d’une estimation contradictoire et à une date la plus proche du partage des biens à partager, convocation à une adresse correspondant à sa résidence secondaire et de surcroît avec une erreur de numéro, refus de reporter un rendez-vous. Il ne s’agit pas là de l’attitude attendue d’un notaire en charge des opérations de partage d’une indivision.
Sur les créances dont il est fait état, M. Y X et sa fille F I que le premier a supporté seul le paiement des taxes foncières, des assurances habitation et des travaux pendant de très nombreuses années. Les avis de taxes foncières communiqués visent la commune de Montepreux lieudit «Village» et il s’agit des seules parcelles détenues sur cette commune par M. Y X. M. C X n’a jamais prétendu avoir réglé ces taxes ni avoir été inquiété par l’administration fiscale à ce sujet. Il en va de même des cotisations d’assurance, toutes antérieures à 2002, date à laquelle l’EARL a pris le relais. Son frère n’a jamais prétendu avoir engagé la moindre dépense à ce sujet. Pour ce qui relève des travaux de conservation et de consolidation du bâtiment, toutes les factures utiles sont produites au débat.
À compter de l’année 1996, c’est l’EARL Les Sources qui a pris en charge à titre d’avances les assurances couvrant les risque des biens indivis.
Sur la question de l’indemnité d’occupation, il apparaît que M. C X se porte appelant incident et sollicite la réformation du jugement déféré qui lui oppose la prescription de l’indemnité d’occupation due par son frère à l’indivision. Il faut en cela approuver la décision du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. La cour de Reims a fixé le montant de cette indemnité et les parties sont d’accord sur le fait que M. Y X devait la somme de 44 362,95 euros entre les 26 octobre 1994 et 28 novembre 2002. Ce qui pose problème est la formulation de l’arrêt qui précise que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au partage effectif, ce qui tend à contredire les règles de prescription. En effet, lorsqu’une décision de justice fixe le principe et le montant d’une telle indemnité, la prescription quinquennale ne concerne pas les sommes échues à la date de la décision. Elle s’applique toujours au recouvrement des sommes non encore exigibles au jour de la condamnation. L’arrêt qui fixe le montant de l’indemnité d’occupation n’a donc pas interrompu la prescription pour l’avenir. L’avis du Cridon interrogé par Me A ne peut en cela lier la cour.
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Par ailleurs, l’assertion du M. C X selon laquelle le tribunal de Châlons-en-Champagne n’a jamais été dessaisi depuis l’arrêt de la cour de Reims de 2002 n’est pas davantage convaincant. La cour a tranché en 2002 le débat sur l’indemnité d’occupation, désigné le notaire pour réaliser les opérations de partage et clôturé l’affaire. Les parties n’ont ensuite jamais été convoquées pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, ni même réunies par Me D. L’instance qui a conduit à l’arrêt de 2002 s’en est trouvée périmée faute de diligences des parties pendant deux ans (article 386
du code de procédure civile). M. C X se devait d’effectuer les diligences utiles auprès du juge-commissaire pour éviter cette péremption, et faire en sorte que la prescription soit interrompue. Me A n’a pas davantage pu renvoyer les parties devant la juridiction et M. C X a été contraint de faire délivrer une nouvelle assignation.
* * * *
M. C X demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle disant que M. Y X est redevable de l’indemnité d’occupation d’un montant de 457,35 euros par mois du 26 octobre 1994 au 28 novembre 2002 et du 15 septembre 2011 jusqu’au jour du partage,
— infirmer le jugement dont appel de ce seul chef et statuer à nouveau,
— en conséquence, dire que Y X sera redevable de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 457,35 euros du 26 octobre 1994 jusqu’au jour du partage effectif, et l’y condamner,
— à défaut, à titre subsidiaire, dire que M. Y X sera redevable de l’indemnité d’occupation d’un montant de 457,35 euros par mois du 26 octobre 1994 au 28 novembre 2002 et du 6 juillet 2011 jusqu’au jour du partage, et l’y condamner,
— débouter M. Y X et Mme F X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. Y X et Mme F X à payer à M. C X une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X et Mme F X en tous les dépens.
M. C X conteste toute partialité du notaire liquidateur. S’il est exact qu’il lui a récemment confié la régularisation de ventes, il n’en demeure pas moins que cet officier ministériel est en mesure de suivre les instructions d’une juridiction de façon objective. En cela, il a suivi l’avis du Cridon qu’il a saisi d’une difficulté comme les termes de l’arrêt de la cour de Reims de 2002. Le notaire a dressé son projet et il revient au tribunal de trancher les contestations. La question d’une prétendue convocation à une mauvaise adresse relève, selon l’intimé, de la mauvaise foi de son frère qui a été convoqué par le notaire à la même adresse que celle à laquelle il a été assigné, acte lui ayant été remis en main propre. M. Y X s’est constitué sans problème devant le tribunal de grande instance. Par la suite, Me A a envoyé à M. Y X nombre de courriers auxquels il n’a jamais été répondu. Quant à la participation active de son frère aux opérations conduites par le notaire, M. C X la conteste catégoriquement. Il n’est plus question de perdre du temps et Me A a une parfaite connaissance du dossier.
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Relativement aux créances alléguées par les appelants, M. C X rappelle que son frère et sa nièce ne peuvent en aucun cas prétendre recouvrer une prétendue dette pour le compte d’une EARL, personne juridique distincte de leurs propres personnes. Leur prétention pour le compte de l’EARL Les Sources est irrecevable faute de qualité à agir, sans parler de la prescription d’une telle prétention. Pour ce qui est des taxes foncières, les avis d’imposition communiqués ne valent pas justification d’un règlement. Les avis en question ne mentionnent pas du reste les parcelles concernées. Pour les assurances, il n’est justifié d’aucune police ni du règlement des primes. En outre, si M. Y X a assuré le hangar, ce peut être pour les nécessités de son exploitation. Rien n’indique qu’il s’agisse d’une assurance habitation. Nul ne peut dire que les travaux allégués par M. Y X concernent les biens indivis objet du litige.
Enfin, pour ce qui a trait à l’indemnité d’occupation due par M. Y X, l’intimé, appelant incident, s’oppose à toute prescription car une décision qui ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et qui renvoie les parties devant le notaire ne dessaisit pas la juridiction de sorte que le délai de prescription de l’indemnité d’occupation demeure interrompu. Or, en l’occurrence, la cour de Reims, dans son arrêt du 28 novembre 2002, a fixé le montant de cette indemnité d’occupation du hangar due par son frère à l’indivision, depuis le 26 octobre 1994 jusqu’au partage effectif. Cet arrêt n’a pas dessaisi le tribunal de grande instance, lequel demeure saisi jusqu’à homologation de l’acte de partage établi par le notaire. Il n’y a pas davantage de péremption d’instance. L’affaire est revenue devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne avec les mêmes parties, le même objet et la même cause. Peu importe que l’intimé ait dû réintroduire l’instance en assignant son frère, cette assignation n’étant qu’une modalité de signification à l’autre partie de la reprise de l’instance en liquidation. Tout ceci sans omettre l’inertie patente de son frère pour voir finaliser l’acte liquidatif alors qu’il occupe le bien indivis depuis 1980 pour les besoins de son exploitation agricole. A titre subsidiaire, M. C X demande que la cour tienne compte du procès-verbal de difficultés dressé le 6 juillet 2016 par Me A, acte qui reprend la demande d’indemnité de procédure et qui interrompt donc le délai de prescription.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2020.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la demande de désignation d’un autre notaire aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision :
Attendu que, pour étayer l’argument de partialité qu’il développe à l’endroit de Me A, notaire à Sézanne, M. Y X soutient que cet officier ministériel a succédé en 2010 à Me D, lequel n’a rien fait pendant 10 ans sauf à consigner abusivement une indemnité d’expropriation et à initier contre lui une voie d’exécution abusive, que Me A est le notaire personnel de son frère C, qu’il a attendu 5 ans pour convoquer les parties, qu’il a suivi l’avis du Cridon contre l’avis de Me J-K, qu’il a privilégié la position de M. C X sur la valeur du bien, refusant toute estimation contradictoire à la date la plus proche du partage,
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qu’enfin il lui a notifié des convocations à l’adresse de sa résidence secondaire tout en refusant de décaler un rendez-vous de convocation des parties ;
Que M. C X réfute pour sa part l’ensemble des allégations de son frère en faisant valoir que Me A ne peut être tenu responsable du comportement antérieur de Me D, que le fait d’avoir saisi le Cridon et d’en suivre l’avis ne saurait caractériser la partialité invoquée de ce notaire, que M. Y X a bien été rendu destinataire à sa personne de la convocation devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, étant précisé que son frère ne répond jamais aux courriers du notaire ;
Que la cour se doit en premier lieu de relever que les reproches adressés par M. Y X contre la personne de Me D qui aurait selon lui fait preuve d’incurie et de partialité à son endroit ne peuvent engager la responsabilité de Me A ;
Qu’en outre, la circonstance que ce dernier ait saisi le Cridon de la question débattue par les parties de la prescription partielle de l’indemnité d’occupation due par M. Y X à l’indivision et
s’en tienne à l’avis de cette instance ne caractérise pas en soi une volonté du notaire-liquidateur de favoriser les intérêts d’une des parties au détriment de l’autre ;
Que si M. Y X reproche enfin à Me A l’envoi de convocations à l’adresse de sa résidence secondaire, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas été selon lui convoqué au rendez-vous du notaire du 6 juillet 2016 pour la signature de l’acte de partage, il apparaît que l’intéressé n’a pas contesté le fait que son notaire, Me O J-K, avait été avertie de ce rendez-vous et de la convocation de son client par voie d’huissier ;
Que, dans sa réponse du 6 juillet 2016 à Me E, avocat de M. Y X, Me A précise qu’il n’a reçu, suite au rendez-vous du 21 janvier 2016 auquel assistaient notamment Mme F X, représentant son père, M. Y X, et Me J-K, aucune proposition sur un règlement amiable de l’indivision, ce qui avait pourtant été évoqué à cette réunion, la cour faisant ce constat que M. Y X a cru utile de confier ses intérêts à Me E quelques jours avant le rendez-vous fixé pour la signature de l’acte, ce qui apparaît surprenant de la part d’une partie qui entend dénoncer la longueur déraisonnable des opérations de partage en question ;
Qu’enfin, le fait que M. C X ait récemment confié à Me A la rédaction d’actes au titre d’opérations personnelles indépendantes des opérations présentes traduit immanquablement la confiance que cette partie place en cet officier ministériel sans que cela puisse pour autant légitimer la défiance de M. Y X envers ce professionnel ;
Que si M. Y X entend aujourd’hui dénoncer la carence du notaire-liquidateur qui selon lui n’aurait rien mené pendant 5 ans et ne respecterait pas le contradictoire, force est d’observer que cette partie ne justifie pas des démarches qu’elle aurait elle-même entreprises pour prendre contact avec cet officier ministériel ;
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Qu’en définitive, il n’y a pas lieu à désignation d’un autre notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision X, la décision dont appel étant confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. Y X à cette fin ;
— Sur les créances contre l’indivision alléguées par M. Y X et Mme F X :
Attendu que l’article 815-13 du code civil énonce en son premier alinéa que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ;
Attendu que M. Y X déclare ainsi qu’il a assumé depuis les années 80 le paiement des impôts fonciers afférents aux biens indivis mis à la disposition de son exploitation agricole, ainsi que les primes d’assurance habitation sans négliger les nombreux travaux d’entretien et d’amélioration des lieux, soit autant de dépenses que l’indivision doit supporter et dont il entend obtenir le remboursement ;
Que l’intéressé produit au titre des dépenses de nature fiscale les relevés 1982, 1984 et 1987 émis par la perception de Fère-Champenoise, documents dont la lecture fait certes référence à des propriétés bâties à Montepreux, lieudit «Village» sans que des références cadastrales y figurent, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il s’agisse effectivement de taxes afférentes aux biens indivis, étant ajouté que la justification du règlement des montants repris sur ces documents n’est aucunement fournie par M. Y X, condition indispensable au remboursement de ce qui lui serait dû et qui est
contesté par la partie intimée ;
Que M. Y X, sur qui repose la justification de la dépense dont il sollicite le règlement à l’indivision, ne peut contourner l’obligation qui est la sienne en se limitant à préciser à contrario que les sommes qu’il réclame lui sont dues puisque son frère C n’allègue pas qu’il a lui-même procédé au règlement en question, ce qui relève manifestement d’un renversement de la charge de la preuve ;
Que, pour ce qui a trait aux primes d’assurances dont le règlement est aussi demandé à l’indivision, qu’il doit être relevé que les mentions «police intégrale» ou «cotisation multirisque exploitant» ne suffisent pas à justifier d’une dépense au titre de l’assurance habitation, la seule dont l’intéressé pourrait obtenir le paiement par l’indivision s’il en démontrait le paiement effectif ;
Que c’est du reste à raison que M. C X déplore le fait que son frère refuse de verser aux débats les polices d’assurance qui ont dû être conclues, ce qui permettrait de vérifier l’objet même du risque assuré et le montant afférent uniquement au risque habitat, les activités assurées étant par essence à la charge de l’exploitant ;
Qu’enfin, pour ce qui a trait aux multiples travaux d’entretien et d’amélioration des biens indivis que M. Y X expose avoir financés, les nombreuses factures d’achat de matériaux divers établies à son nom ne permettent aucunement, outre la question de la justification du
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règlement, d’établir que ces divers matériaux ont été acquis en vue de leur utilisation sur le site même du bâtiment et des parcelles relevant de l’indivision X, la question se posant en outre de déterminer, ce qui n’est pas réalisable au seul vu des pièces transmises, si les matériaux mis en oeuvre l’ont été au titre d’aménagements rendus nécessaires par l’exploitation agricole ou en vue de la conservation du bien proprement dite ;
Que, dans ce contexte, c’est à raison que le premier juge a débouté M. Y X de toutes ses demandes en paiement des créances qu’il alléguait, étant ajouté que ni l’intéressé, ni sa fille, Mme F X en sa qualité de nue-propriétaire, ne peuvent prétendre à la recevabilité de leur demande de règlement de créances pour le compte de l’EARL Les Sources s’agissant d’une personne juridique distincte mais qui n’a pas été attraite ni à l’instance devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ni moins encore devant la juridiction du second degré ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y X de ses prétentions à ce titre, y étant ajouté que Mme F X, associée avec son père au sein de cette EARL dont elle assure en outre la gérance, est irrecevable faute de qualité à agir aux lieu et place de cette personne morale ;
— Sur l’indemnité d’occupation due par M. Y X à l’indivision :
Attendu que l’article 815-10 du code civil énonce en son troisième alinéa qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l’être ;
Attendu que, par arrêt du 28 novembre 2002, cette cour a notamment fixé à 457,35 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation du hangar indivis due par M. Y X à l’indivision, depuis le 26 octobre 1994, jusqu’au partage effectif ;
Qu’à ce sujet, les parties conviennent que la formulation employée par la cour dans cette décision n’est sujette à aucune discussion pour la partie échue de l’indemnité au jour de l’arrêt, c’est-à-dire du
26 octobre 1994 jusqu’au 28 novembre 2002, M. Y X ne contestant ni le principe ni le montant mensuel de cette indemnité ;
Que, pour les échéances à échoir, c’est-à-dire à compter de l’arrêt du 28 novembre 2002, les parties s’affrontent sur la question de la prescription quinquennale, M. Y X opposant cette fin de non-recevoir à son frère à compter de l’arrêt jusqu’au 15 septembre 2011, soit cinq ans avant l’assignation délivrée par ce dernier devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne suite au procès-verbal de difficulté rédigé par Me A, M. C X estimant à titre principal qu’aucune prescription ne lui est opposable en ce sens que le renvoi des parties devant le notaire désigné par la cour en son arrêt du 28 novembre 2002 n’a nullement dessaisi la juridiction de sorte que le délai de prescription est suspendu ;
Qu’il faut cependant relever que, par sa décision du 28 novembre 2002, la cour de Reims a tranché la question de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. Y X, la juridiction du second degré en ayant arrêté et le principe entre le 26 octobre 1994 et le partage définitif de l’indivision et le montant au demeurant non discuté par les parties ;
— 11 -
Que cela signifie que, sur cette question, ni la cour ni le premier juge n’avaient à revenir sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Y X à l’indivision si bien que le principe d’un dessaisissement des juridictions à cet égard est difficilement discutable, sauf à ce que la partie débitrice oppose la prescription pour l’avenir, c’est-à-dire pour les mensualités à échoir, le point de départ du délai quinquennal de prescription prenant effet pour les créances à terme successif de manière divise à chaque échéance ;
Qu’en définitive, pour la créance à échoir due au titre de l’indemnité d’occupation par M. Y X à l’indivision, la prescription est bien opposable à la partie intimée et elle a été interrompue, non pas par l’assignation délivrée le 15 septembre 2016 à l’initiative de M. C X mais bien à compter du procès-verbal de difficulté rédigé par Me A, soit le 6 juillet 2016, l’acte de projet de partage annexé audit procès-verbal reprenant à ce titre la créance de l’indivision relative à l’indemnité d’occupation due par M. Y X, lequel ne s’est pas déplacé à l’étude notariale pour signer l’acte, cette partie ayant par sa défaillance au rendez-vous fixé pour la signature du partage d’indivision explicitement exprimé son refus de payer la somme correspondant à la partie à échoir de l’indemnité ;
Qu’il s’ensuit que l’indemnité d’occupation réclamée à M. Y X est prescrite entre le 29 novembre 2002 et le 6 juillet 2011 ;
Que la décision dont appel sera en cela infirmée ;
— Sur les dépens et les frais non répétibles :
Attendu que l’issue de la cause enseigne que chaque appelant, principal et incident, succombe en son recours ;
Qu’il est donc justifié que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel, la question des dépens de première instance comme celle des frais irrépétibles étant réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise immobilière, question non discutée devant la cour ;
Qu’aucune considération d’équité ne commande en cause d’appel d’arrêter au profit de l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité de procédure, chacune étant déboutée de sa prétention à ce titre ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites des appels,
Vu l’arrêt de cette cour du 28 novembre 2002,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées sauf celle relative à l’indemnité d’occupation due par M. Y X à l’indivision ;
Prononçant à nouveau de ce seul chef,
— 12 -
— Dit que M. Y X est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 457,35 euros par mois du 26 octobre 1994 au 28 novembre 2002 et du 6 juillet 2011 jusqu’au jour du partage effectif ;
Y ajoutant,
— Dit Mme F X irrecevable faute de qualité à agir à réclamer le paiement de créances pour le compte de l’EARL Les Sources ;
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et déboute chacune de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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