Article R4321-78 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions69

1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 7 juillet 2015, n° 053-2014

[…] Il soutient que l'appel interjeté par le conseil national de l'ordre des masseurskinésithérapeutes est recevable en application des dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique ; que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles R. 4321-78 et R. 4321-54 du code de la santé publique ; qu'en effet, M me B. s'est rendue au cabinet de M. […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie, 18 mars 2010, n° 2

[…] Le Conseil soutient que M me B a vraisemblablement permis ou favorisé l'exercice par son époux M. B, qui n'est pas masseur kinésithérapeute, d'actes de kinésithérapie respiratoire sur un enfant ; qu'elle est ainsi, en méconnaissance de l'article R 4321-78 du code de la santé publique, complice d'un exercice illégal de la profession ; […] Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'égard de M me B, en application de l'article L 4124-6 du code de la santé publique applicable à la profession en vertu de l'article L 4321-19 de ce code, la sanction de l'avertissement,

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 11 septembre 2014, n° 2014-01

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-78 du code de la santé publique : «Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la massokinésithérapie.» ; que l'article R. 4321-3 du même code dispose que : " On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, […] qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.» ; que l'article R.4321-4 de ce code prévoit que : « On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, […]

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