Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 2303340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme E D épouse C, représentée par Me Savary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan l’a radié des cadres et l’a mis à la retraite pour invalidité, en tant que cette décision ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de la placer en retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de mise à la retraite pour invalidité du 24 octobre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que la maladie qui justifie sa mise à la retraite pour invalidité est imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite (décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003) ;
— le code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan le 24 juin 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est fonctionnaire hospitalier depuis 1987. Affectée au centre de santé de Montfort-en-Chalosse en 2017, un certificat d’arrêt de travail pour accident de service est établi le 16 mai 2018 par son médecin traitant et transmis au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Le 13 mars 2019, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a reconnu la pathologie de Mme C comme imputable au service à compter du 15 mai 2018 et a prise en charge ses arrêts de travail du 17 mai 2018 au 05 avril 2019 inclus. Mme C a été maintenue en arrêt maladie imputable au service. Par arrêté du 10 juin 2021, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a décidé que la situation de Mme C, suite à sa maladie professionnelle, pouvait être considérée comme consolidée avec séquelles avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % selon le barème des pensions civiles et militaires. En conséquence, par décision du même jour, le centre hospitalier a pris en charge ses arrêts de travail du 30 juin 2020 au 30 juillet 2021 au titre de la maladie professionnelle. Par décision du 02 juillet 2021, Mme C a été déclarée inapte de façon totale et définitive à l’exercice de ses fonctions d’infirmière cadre de santé. Le 3 mars 2022, une mission d’expertise a été ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Pau. L’expertise du 1er juin 2022 a conclu que l’intéressée présentait une « inaptitude permanente et définitive à l’exercice de toutes fonctions », et reconnaissait « une causalité directe et certaine entre la survenue de l’affection et l’exercice des fonctions qui incombaient à Madame C ». Le Conseil médical a rendu un avis favorable à une mise en retraite pour invalidité imputable au service le 17 novembre. Par décision du 24 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a placé Mme C en position de retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 la plaçant en position de retraite pour invalidité, et d’enjoindre le centre hospitalier de la placer en position de retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la requérante. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 octobre 2023, Mme C a été placée en position de retraite pour invalidité, à compter du 1er novembre 2023, et que par lettre du 31 octobre 2023, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a précisé que le bénéfice d’une rente d’invalidité ne pourra pas lui être accordé au motif que l’inaptitude ne résulte pas de blessures ou de maladies survenues dans l’exercice de ses fonctions.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En premier lieu, si la décision du 24 octobre 2023 vise les textes applicables à la situation de Mme C, en particulier le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, fait référence aux conclusions administratives du docteur A en date du 1er juin 2022 ainsi qu’aux avis rendus par le comité médical départemental et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il n’est toutefois pas contesté que la requérante n’a pas été destinataire de l’avis rendu par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
7. En deuxième lieu, la décision contestée ne comporte aucune considération de droit et de fait et n’explicite notamment pas le motif sur lequel le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan s’est fondé pour ne pas reconnaître que la mise à la retraite pour invalidité est imputable au service. Il suit de là que la décision est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait, et doit dès lors, être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan l’a radié des cadres et l’a mis à la retraite pour invalidité, en tant que cette décision ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, () en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.(). ». Aux termes des dispositions de l’article 31 du même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. ».
10. L’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan n’a pas reconnu l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme C implique nécessairement que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan procède à une nouvelle appréciation de l’imputabilité au service de l’invalidité de la requérante à l’occasion de l’instruction de sa demande de pension d’invalidité imputable au service et, dans le cadre de ce nouvel examen, de saisir la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a radié des cadres Mme C et l’a mis à la retraite pour invalidité est annulée en tant que cette décision ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan de procéder au réexamen de l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme C, incluant une nouvelle saisine de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E D épouse C et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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