Article R4321-73 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions17

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4843

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R 4321-73 du code de la santé publique : « Il est interdit au masseur kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. L ne conteste pas qu'au cours de la période contrôlée, il n'existait pas de séparation entre son cabinet de kinésithérapie et la salle de gymnastique attenante qu'il exploite et qui relève de son activité commerciale ; que cette circonstance méconnaît la disposition précitée ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 22 février 2012, n° 11/030

[…] Considérant que Monsieur M. a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R 4321-73 du code de la santé publique prohibant l'exercice de l'activité de masseur-kinésithérapeute dans des locaux communs à l'exercice d'une profession commerciale, aux dispositions de l'article R 4321-77 du même code qui interdisent les abus de cotation ou les cotations inexactes des actes effectués ; qu'il s'est rendu complice d'un exercice illégal de la masso-kinésithérapie sanctionné par l'article R 4321-78 dudit code ; qu'enfin l'ensemble du comportement de Monsieur M. pendant cette période est révélateur d'un grave manquement à la probité et est de nature à déconsidérer la profession ( articles R 4321-54 et R 4321-79 du code de la santé publique).

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4843

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R 4321-73 du code de la santé publique : « Il est interdit au masseur kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. L ne conteste pas qu'au cours de la période contrôlée, il n'existait pas de séparation entre son cabinet de kinésithérapie et la salle de gymnastique attenante qu'il exploite et qui relève de son activité commerciale ; que cette circonstance méconnaît la disposition précitée ;

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