Infirmation partielle 4 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 mai 2021, n° 19/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00945 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Parties : | M.S.A. AUVERGNE |
Texte intégral
4 mai 2021
Arrêt n°
KV / NB / NS
Dossier N° RG 19/00945 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGWR
M.[…]
/
B X
Arrêt rendu ce QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M.[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Z A munie d’un pouvoir de représentation
APPELANTE
ET :
Mme B X
Cat’s Cradle
Lieu dit 'Tallobre'
[…]
Représentée par M. Luc LADONNE, président du syndicat professionnel, muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE
Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 22 Mars 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait initialement prononcé le 27 avril 2021, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X est inscrite auprès de la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne (MSA Auvergne) au titre d’une activité d’élevage canin et félin depuis le 1er octobre 2015.
Le 17 février 2016, elle a déclaré posséder uniquement des chiens : une femelle reproductrice au 1er janvier 2015 et deux femelles reproductrices au 1er janvier 2016.
Elle a, dans un premier temps, été affiliée en qualité de cotisante solidaire, à ce titre redevable d’une cotisation solidaire.
La MSA a procédé à un contrôle le 20 décembre 2017 au domicile de Mme X, au cours duquel l’agent de l’organisme a constaté une discordance entre les déclarations faites par la cotisante et les renseignements recueillis auprès de la société centrale canine et du livre officiel des origines félines ( LOOF).
Le contrôleur a de plus constaté, au vu des factures, que les ventes de félins représentaient une somme de 19.360 euros pour 2016 et 18.430 euros en 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2018, réceptionnée le 21 février 2018 par Mme X, la MSA a notifié à celle-ci un redressement de cotisations au titre des années 2016 et 2017 pour la somme totale de 10.051 euros.
Mme X a formulé des observations par courrier du 13 mars 2018, lesquelles ont été rejetées par la MSA Auvergne suivant courrier du 28 mars 2018.
Le 25 mai 2018, la MSA Auvergne a mis Mme X en demeure de payer la somme de 9.216,95 euros.
Le 22 mai 2018, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la MSA Auvergne.
Préalablement à cette décision, à réception d’un appel de cotisations émis le 30 octobre 2018, Mme X a adressé un courrier de réclamation daté du 8 novembre 2018 au directeur de la MSA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2018, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, auquel a été transféré à compter du 1er janvier 2019, le contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a :
— déclaré le recours de Mme X recevable en la forme ;
— dit que les cotisations au titre de l’année 2016 ne sont pas dues au titre de chef d’exploitation ;
— condamné Mme X à payer à la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne la somme de 2263,95 euros, correspondant aux cotisations restant dues au titre de l’année 2017, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ;
— condamné la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne aux dépens.
Par déclarations, reçues successivement au greffe de la cour les 10 puis 17 mai 2019, la MSA Auvergne a interjeté appel du jugement notifié à sa personne morale le 24 avril 2019.
Par ordonnance du 18 juin 2019, les deux procédures d’appel issues des déclarations précitées ont fait l’objet d’une jonction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2019, oralement reprises à l’audience, la MSA AUVERGNE demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a fait une exacte application de la législation en affiliant Mme X en qualité de non salariée agricole à effet du 1er janvier 2016 ;
— confirmer partiellement le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Pôle Social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en ce qu’il a déclaré que l’affiliation de Mme X en qualité de chef d’exploitation était justifiée pour l’année 2017 ;
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que l’affiliation de Mme X en qualité de chef d’exploitation n’était pas justifiée pour l’année 2016 ;
— déclarer que l’affiliation de Mme X en qualité de chef d’exploitation est justifiée pour les années 2016 et 2017 ;
— en conséquence, condamner Mme X au paiement des cotisations restant dues, soit 2473, 66 euros pour l’année 2016 et 2630, 29 euros pour l’année 2017.
Par ses dernières écritures déposées le 22 mars 2021, oralement reprises à
l’audience, Mme X demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est redevable que de la seule cotisation de solidarité pour les années 2016 et 2017, lesquelles ne pourront être majorées pour paiement tardif ;
— juger que les sommes déjà réglées s’imputeront sur la cotisation de solidarité due et, le cas échéant lui en restituer le trop-perçu ;
— prendre acte du fait qu’en 2018, sa situation la rend redevable de la seule cotisation de solidarité ;
— juger qu’elle doit être à nouveau affiliée au régime général de la sécurité sociale sans interruption pour les années 2016, 2017 ainsi qu’à compter de 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Mme X, pour affirmer n’être redevable que de la cotisation de solidarité, critique les conditions de réalisation du contrôle en relevant que :
— son état de santé fragilisé ne l’a pas mise en mesure de refuser le contrôle inopiné et de répondre sereinement aux questions posées ;
— qu’elle n’a pas été destinataire d’informations quant à l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 18 septembre 2015 avant le courrier du 19 février 2018 transmis par la MSA ;
— qu’en l’absence de notification préalable du contrôle, celui-ci présuppose que la MSA Auvergne agit dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, ainsi qu’en dispose l’article R724-7 du code rural et de la pêche maritime, et qu’en ne justifiant pas, même à posteriori, des raisons qui ont amené la MSA Auvergne à procéder au contrôle en application des dispositions de l’article L8221-1 du code du travail, cet organisme a vidé de sa substance l’exigence d’information préalable pesant sur lui.
Or, d’une part, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit l’obligation d’informer les personnes pouvant être concernées de la publication d’un texte, étant rappelé l’adage suivant lequel 'nul n’est censé ignorer la loi'.
En l’espèce, l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol a été publié au journal officiel le 26 septembre 2015 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 septembre 2015.
Mme X était donc censée connaître les nouvelles dispositions et adapter ses déclarations en fonction de celles-ci à compter de leur publication.
En tout état de cause, tant dans ses conclusions écrites qu’oralement à l’audience, Mme X n’a tiré aucune conséquence juridique de ses observations, ne sollicitant pas la nullité du contrôle, mais discutant seulement le bien fondé des calculs réalisés, en ajoutant au surplus qu' 'il n’y a pas de contestation sur les éléments du contrôle.'
Sur le fond, il convient de rappeler les textes appliqués, à savoir :
— l’article L722-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :
'Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitation de dressage…'
L’élevage de chiens et de chats constitue donc une activité relevant du régime social agricole.
— l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime
'...III. On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux…'
— L’article L722-5 du code rural et de la pêche maritime
'L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes:
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L722-5-1 compte tenu, s’il ya lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. …'
— L’article L722-5-1 du code rural et de la pêche maritime
' La surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol…
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa.'
— L’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol a ajouté un coefficient d’équivalence au profit des chiens et chats qui est '8 femelles reproductrices' pour une surface minimale d’assujettissement (SMA).
— L’arrêté du 3 avril 2014, et l’Instruction Technique Ministérielle du 29 août 2016 (DGAL/2016-685) publiée le 30 août 2016, qui remplace celle du 24 décembre 2014 (DGAL/2014-1057) publiée le 27 décembre 2012, relative à l’application de l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L214-6
du code rural et de la pêche maritime et qui, comme cette dernière, précise notamment en annexe :
'Par femelle reproductrice, il faut entendre une femelle en âge de reproduire (à titre indicatif l’âge limite de reproduction peut être fixé selon les races et individus entre 7 et 9 ans) et ayant déjà reproduit.'
La MSA Auvergne conteste, au vu des textes susvisés, l’appréciation du tribunal qui a jugé que ne devaient pas être comptabilisées tant en 2016 qu’en 2017, les deux chiennes Fannah et Y qui n’ont pas eu de portées sur ces deux années et qui n’a de la même façon retenu que sept chattes ayant eu des portées en 2016 sur les 8 comptabilisées par le contrôleur.
De son côté, Mme X conteste en fait seulement les modalités de calcul des effectifs des femelles reproductrices.
Elle invoque essentiellement les arguments suivants :
— à aucun moment dans les dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2015 ne sont définies les règles de calcul des effectifs ;
— elle n’a jamais dépassé les effectifs qui entraînent la taxation au titre de chef d’exploitation ;
— on doit opérer un calcul au prorata lié à la présence des animaux sur l’élevage ou bien au caractère de reproductrice de tel ou tel animal, ce qu’elle estime être 'une attitude de pur bon sens.' ;
— elle a ainsi opéré un prorata lié à la présence des animaux à l’élevage ou bien au caractère de reproductrice de tel ou tel animal selon un tableau communiqué le 13 mars 2018 à la MSA ;
— ce prorata a un sens évident dans la mesure où une femelle, compte tenu de la durée de gestation, peut reproduire plus d’une fois par année et que dans ces conditions, se séparer d’une femelle reproductrice obérerait la capacité de production de l’élevage ;
— en effet , si une femelle n’est pas sortie de l’élevage, elle peut produire une portée ou une seconde portée et c’est donc à bon droit qu’un prorata est instauré sachant qu’à aucun moment, elle n’a détenu simultanément plus de femelles reproductrices que n’en dispose l’arrêté du 18 septembre 2015 ;
— se référant au tableau qu’elle avait joint à son courrier d’observations précité, adressé le 13 mars 2018 à la MSA Auvergne, elle aboutit à un effectif corrigé de 7,25 femelles reproductrices en 2016 et de 5,70 en 2017.
Or, d’une part, il résulte suffisamment des termes de l’instruction du 29 août 2016 (DGAL/2016-685) comme de la précédente du 24 décembre 2014, que doivent être prises en compte comme femelles reproductrices les femelles en âge de reproduire et ayant déjà reproduit.
Même si cette instruction porte seulement sur l’application de l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 précité et concerne les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime, la référence à cette instruction n’est pas remise en cause et a, au contraire, été revendiquée par Mme X.
En tout état de cause, la définition qu’elle donne de la femelle reproductrice figure à l’article 2 ayant trait à l’encadrement de l’élevage en domicile privé et aux modalités de contrôle de ces élevages, et peut légitimement s’appliquer dans le cadre du contrôle concerné.
La formulation aurait nécessairement été différente s’il avait été prévu que la femelle reproductrice, pour être prise en compte lors d’un contrôle, devait non seulement être en âge de reproduire, mais également avoir reproduit au moment même du contrôle pour pouvoir être chaque fois comptabilisée.
Ainsi, si les femelles ayant déjà reproduit n’ont pas reproduit lors de la période contrôlée, elles sont donc retenues dans l’effectif de l’élevage, ce qui est assez cohérent, puisqu’elles sont en fait des reproductrices 'en puissance.'
Ne sont bien sûr pas prises en compte les femelles stérilisées qui ne sont de ce fait plus des reproductrices.
D’autre part, aucun fondement textuel ne prévoit que les animaux doivent être comptabilisés au prorata notamment de leur présence dans l’exploitation, comme le soutient Mme X.
Le bon sens invoqué par cette dernière ne légitime pas au demeurant son calcul.
En effet, si l’on prend l’exemple d’un éleveur qui aurait deux reproductrices pendant quelques mois au cours d’une année, puis s’en séparait quelques mois après leur portée au cours de la même année, ces femelles, selon le calcul de Mme X, ne feraient donc pas partie intégralement de son effectif de l’année en cause alors que l’éleveur aura tiré des bénéfices de la vente de l’ensemble des portées.
Ce mode de calcul pourrait, au demeurant, générer un détournement de la réglementation, en faisant sortir, après plusieurs portées dans l’année, la reproductrice concernée pour éviter d’atteindre le chiffre l’obligeant à cotiser, pour renouveler l’année suivante le nombre de ses reproductrices.
En outre, le tableau de Mme X aboutissant au prorata qu’elle retient et joint à son courrier précité du 13 mars 2018 n’est accompagné d’aucune pièce justificative des éléments qu’elle retient.
Il faut également noter que lors du contrôle, Mme X a présenté un livre des entrées et des sorties non à jour puisqu’il avait été ouvert le 2 décembre 2010 et tenu jusqu’en 2012, date à laquelle elle a déclaré avoir arrêté son activité, pour la reprendre le 30 septembre 2015.
Pour asseoir son chiffrage, le contrôleur a été ainsi conduit à rassembler, outre les déclarations incomplètes de Mme X, les éléments constatés sur place, les renseignements recueillis d’après les documents fournis par la société centrale canine, le livre officiel des origines félines (LOOF)et les factures, dans la mesure où elles existaient, puisqu’il a été pointé que pour la portée des chiots du 22 février 2016, aucune facture de vente n’a été portée à la connaissance du contrôleur le jour du contrôle.
En considération de tout ce qui précède, ce sont les calculs arrêtés par le contrôleur, faisant une exacte application de la législation, qui seront retenus.
Mme X sera donc jugée affiliée en qualité de non salariée agricole à effet du 1er janvier 2016 pour son activité d’élevage de chiens et de chats sur la base de onze femelles reproductrices.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé partiellement en ce sens.
L’affiliation à effet rétroactif de Mme X a pour conséquence de valider le principe d’un redressement de cotisations au titre des années 2016 et 2017.
Celles-ci ont été calculées en appliquant les dispositions de l’article D731 -27 du code rural et de la pêche maritime et l’article 64 bis du code général des impôts, sans que l’intéressée émette sur ce calcul des contestations circonstanciées et pertinentes.
Ainsi, le montant du redressement sur la base de l’article D731-27 du code rural et de la pêche maritime précité, s’est initialement élevé à 3.082 euros au titre des cotisations de l’année 2016 et à 6.969 euros au titre des cotisations de l’année 2017. Le montant de ce redressement a été notifié à Mme X par l’envoi du document de fin de contrôle le 16 février 2018. Ce document précise que les cotisations sont assises sur une assiette forfaitaire de nouvel installé dans l’attente de la transmission des éléments sur le bénéfice agricole 2016 et 2017 retenus par les services fiscaux.
Les cotisations ont par la suite fait l’objet d’un nouveau calcul le 15 février 2019 en prenant en compte les revenus de l’année 2016 (chiffre d’affaire = 19 630 euros) communiqués par le contrôleur agrée et assermenté de la MSA, et ceux de l’année 2017 (chiffre d’affaire = 19 400 euros) transmis à Mme X le 20 août 2018.
Les cotisations calculées au visa des textes susvisés, s’élèvent donc, selon l’assiette retenue par la MSA Auvergne, telle que détaillée dans ses écritures :
— pour l’année 2016 à 2.840 euros, un montant de 2. 473,66 euros restant dû à ce jour ;
— pour l’année 2017 à 2.975 euros , un montant de 2.630,29 euros restant dû à ce jour.
Mme X sera donc condamnée au paiement des cotisations restant dues, soit 2.473,66 euros pour 2016 et 2.630,29 euros pour 2017, le jugement entrepris étant infirmé quant au montant des cotisations restant dues au titre de cette seconde année.
Enfin, Mme X demande à la cour de 'prendre acte du fait qu’en 2018, sa situation la rend redevable de la seule cotisation de solidarité.'
Le donner acte n’a aucune valeur juridique et l’intimée ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Mme X, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 qui a abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, et à l’article 17 III du même décret.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’affiliation de Mme B X en qualité de chef d’exploitation était justifiée pour l’année 2017 ;
L’infirme en ce qu’il a dit que les cotisations au titre de l’année 2016 ne sont pas dues à titre de chef d’exploitation et quant au montant des cotisations restant dues au titre de l’année 2017 et, statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que l’affiliation de Mme B X en qualité de chef d’exploitation est justifiée pour l’année 2016 ;
Condamne Mme B X à payer à la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne des cotisations restant dues, soit :
— la somme de 2.473,66 euros pour l’année 2016 ;
— la somme de 2.630,29 euros pour l’année 2017 ;
Condamne Mme B X aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Pôle emploi ·
- Management ·
- Objectif
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Gestion ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Franchise
- Machine ·
- Chimie ·
- Alsace ·
- Travail ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Délégués syndicaux ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Malfaçon ·
- Gestion ·
- Électricité ·
- Mandataire ·
- Devis ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Vérification
- Métropole ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Trésorerie
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Propos ·
- Licenciement pour faute ·
- Client ·
- Employeur ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Qualités
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Casier judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Personnes ·
- Réparation ·
- Amnistie ·
- Fait ·
- Acquittement
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Avantage en nature ·
- Compensation ·
- Tribunal du travail ·
- Restaurant ·
- Contrainte ·
- Valeur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune travailleur ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Aide ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité ·
- Durée
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Prescription
- Crédit agricole ·
- Frais bancaires ·
- Saisie-attribution ·
- Abondement ·
- Salaire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Mainlevée ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.