Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 6 janv. 2022, n° 21/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 31 mai 2021, N° 21/01001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 21/03928 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USWC
AFFAIRE :
C/
A Y épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 21/01001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.01.2022
à :
Me Eric BOHBOT
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EOS FRANCE
Anciennement dénommée EOS CREDIREC
Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350
APPELANTE
****************
Madame A C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sefik TOSUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2021, se prévalant d’un jugement rendu le 2 février 2004 par le tribunal d’instance de Gonesse, signifié le 25 mars 2004, ayant condamné Mme Y épouse X à payer à la société Sofinco les sommes de
- 2 121,90 euros à titre de mensualités impayées et 8 721,64 euros à titre de capital restant dû, avec intérêts au taux de 10,90% à compter du 31 mars 2003,
- 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003,
au titre d’un prêt consenti suivant offre préalable en date du 30 septembre 1999, la société EOS France ( ex EOS Credirec), venant aux droits de la société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créances passé en date du 31 janvier 2017 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme Y épouse X à la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 18 736,71 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à Mme Y épouse X le […].
Le 17 février 2021, Mme Y épouse X a fait assigner le créancier saisissant devant le juge de l’exécution de Pontoise.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a':
• déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme X dans les conclusions visées à l’audience et reprises oralement'; constaté la nullité de la saisie-attribution du 11 janvier 2021';• ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 11 janvier 2021'aux frais d’EOS France ;• dit que les sommes seront restituées à Mme X';•
• condamné EOS France à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; condamné EOS France aux dépens de l’instance';• rappelé que l’exécution provisoire est de droit':• débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.•
Le 22 juin 2021, la société EOS France a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 octobre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, appelante, demande à la cour de :
débouter Mme X née Y de toutes ses demandes, fins et conclusions';•
• confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 31 mai 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme X née Y dans les conclusions visées à l’audience et reprises oralement';
• infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 31 mai 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
• dire et juger que le titre exécutoire constitué par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Gonesse le 2 février 2004 et revêtu de la formule exécutoire le 10 février 2004, RG N° 11-03-000937, n’est pas prescrit,
En conséquence :
• déclarer valable la procédure de saisie-attribution qui avait été diligentée le 11 janvier 2021 entre les mains de la société BNP Paribas';
• débouter Mme X née Y de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; condamner Mme X née Y aux entiers dépens';•
• condamner Mme X née Y à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y épouse X, intimée, appelante incidente, demande à la cour de':
1) Sur l’irrégularité de la saisie :
A titre liminaire :
constater que toute possibilité d’exécution du jugement du 2 février 2004 est prescrite ;•
• à défaut, constater qu’elle a payé l’intégralité de la dette découlant du jugement du 2 février 2004 ; à défaut, constater que la société EOS France est incapable de fixer le montant de sa créance ;•
En conséquence,
A titre principal :
• confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a constaté la nullité de la saisie attribution du 11 janvier 2021 ;
• confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a ordonné la mise à disposition à son profit des sommes issues de la saisie attribution du 11 janvier 2021 ;
En conséquence,
débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes';•
2) Sur la demande de dommages et intérêts :
• infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
• condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 418,93 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel découlant de la saisie pratiquée'; condamner la société EOS France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages• et intérêts pour son préjudice moral découlant de la saisie pratiquée ;
3) A titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement :
• infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
fixer le solde de la dette qu’elle doit à la société EOS France à la somme de 10 000 euros ;•
• lui octroyer les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter de sa dette en lui permettant de payer le montant dû via 23 mensualités de 300 euros et le solde lors de la 24ème échéance ;
4) Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens':
• condamner la société EOS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais liés à l’assignation et au timbre fiscal.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription du titre exécutoire
La société appelante soutient que la prescription de son titre exécutoire a été interrompue par des paiements effectués par la débitrice entre le 22 septembre 2003 et le 26 mai 2009. Elle fait valoir que bien que contestés par l’intimée, l’effectivité de ces paiements résulte du décompte établi par l’huissier de justice chargé dès l’origine par la société Sofinco du recouvrement de sa créance, qui a comptabilisé l’ensemble des acomptes perçus en son étude, et que l’huissier est un auxiliaire de justice assermenté et que les documents qu’il dresse font foi jusqu’à inscription de faux.
Elle ajoute que la débitrice, initialement, ne contestait pas ces paiements, et qu’elle a toujours reconnu sa dette, notamment lors de la procédure de saisie des rémunérations qui a été mise en oeuvre, puis dans un courrier du 26 janvier 2021 par lequel elle a sollicité un échéancier.
Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, Mme Y épouse X soutient qu’entre le 19 avril 2005 et le 30 octobre 2018, aucun acte n’est venu interrompre la prescription du titre exécutoire sur lequel la société appelante prétend se fonder pour pratiquer la saisie litigieuse.
Elle fait valoir que les prétendus paiements dont se prévaut la société appelante ne sont justifiés que par un état des versements qu’elle aurait effectués, sans aucun élément permettant de justifier de leur effectivité, et ne peuvent en conséquence remettre en cause la prescription, qui est bien acquise. Elle relève que l’acte de saisie-attribution contient un décompte qui ne fait état que d’un paiement antérieur de 25,73 euros, et qu’aucun autre paiement n’est indiqué.
En application des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le titre exécutoire de la société EOS France, soit le jugement rendu le 2 février 2004 par le tribunal d’instance de Gonesse, signifié le 25 mars 2004, se prescrit en dix ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2018 en l’absence d’interruption de la dite prescription.
Le commandement aux fins de saisie vente signifié à la débitrice le 28 avril 2004, le procès-verbal de saisie vente du 4 juin 2004, la signification de vente du 30 août 2004, le procès-verbal de conciliation dressé par le tribunal d’instance de Gonesse le 19 avril 2005, en suite d’une demande de saisie des rémunérations introduite par la société Sofinco – Département Viaxel, à l’occasion duquel Mme Y épouse X a reconnu sa dette à l’encontre de celle-ci et le versement d’acomptes, de même que la notification de la saisie des rémunérations en suite du non respect du procès-verbal de conciliation, qui sont antérieurs au 19 juin 2008, sont sans effet interruptif sur la prescription de dix ans courant à compter de cette date.
Le premier acte d’exécution dont il est justifié après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 susvisée est la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, intervenue le 30 octobre 2018, soit postérieurement au 19 juin 2018.
Il convient donc de déterminer si la prescription a pu être interrompue entre le 30 octobre 2008 et le 19 juin 2018 par la reconnaissance par la débitrice du droit de celui contre lequel elle prescrivait, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
La société appelante, qui se prévaut de paiements faits par la débitrice, produit :
- un 'état détaillé des versements effectués par le débiteur dans le dossier Affaire: Sofinco – Département Viaxel/ X A, références de l’étude 50000612" émanant de la SCP P. Rouzée – D. Hérouard – O. Baqué, huissiers de justice associés, daté du 6 mai 2021, qui liste des versements effectués entre le 22 septembre 2003 et le 19 janvier 2009, dont 3 postérieurement au 30 octobre 2008 : le 17 novembre 2008 ( 'reçu acpte mandat éclaté (1 400)'), le 1er décembre 2008 ( 'acpte chèque tambwe nzuzi henri') et le 19 janvier 2009 ('acpte carte B. X A'),
- un courrier adressé le 26 mai 2009 par la même étude d’huissier, à 'Sofiliance', d’envoi d’un chèque de 25,73 euros 'tiré sur compte affecté à titre de disponible dans l’affaire référencée 50000612- Sofinco – Département Viaxel / X A'.
L’état du 6 mai 2021, établi à la demande du créancier, qui ne peut en aucun cas faire foi jusqu’à inscription de faux, ce qui n’est le cas que des actes accomplis par l’huissier dans l’exercice de ses missions d’officier public, pour ce qu’il dit avoir personnellement accompli ou constaté, et qui en toute hypothèse n’est pas signé et dont le rédacteur n’est pas identifié, n’est accompagné d’aucune attestation de l’huissier ou d’un membre de l’étude certifiant, par exemple, que les sommes listées correspondent à des paiements effectués par Mme Y épouse X au titre du règlement de sa dette telle que résultant du jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 2 février 2004.
Aucune mention de ces paiements, par ailleurs, ne figure dans les décomptes de créance contenus dans le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 30 octobre 2018, la dénonciation au débiteur d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation signifiée le 6 août 2020, et le procès-verbal de saisie attribution du 11 janvier 2021 objet du présent litige. Ainsi, le créancier qui désormais s’en prévaut n’a lui-même pas tenu compte des paiements invoqués lorsqu’il a chiffré le montant de sa créance.
Seule figure, sur ces derniers actes, la mention de versements directs antérieurs pour un montant de 25,73 euros, qui est à rapprocher du courrier du 26 mai 2009 visé ci-dessus, mais, étant observé qu’aucune copie du chèque évoqué dans ce courrier n’est produite, rien ne permet d’établir l’origine du paiement ainsi mentionné, et notamment qu’il aurait été fait par Mme Y épouse X en vue de régler la dette résultant du jugement du 2 février 2004, les références portées sur le courrier produit par l’appelante n’étant pas probantes à cet égard, et rien ne permet non plus de savoir à quelle date le paiement en question aurait été effectué.
Le fait que des acomptes à déduire figurent sur les actes d’exécution antérieurs au 19 juin 2008, ou sur le procès-verbal de conciliation établi le 19 avril 2005 par le juge du tribunal d’instance de Gonesse est indifférent pour déterminer si la prescription a été interrompue entre le 30 octobre 2008 et le 19 juin 2018, puisque les paiements sont nécessairement antérieurs au 30 octobre 2008.
S’agissant du courrier du 26 janvier 2021 dont se prévaut l’appelante, dans lequel Mme Y épouse X fait état de règlements effectués pour un montant total de 6 945,63 euros, il prouve certes que des paiements ont été faits sur la dette en cause, mais il ne permet pas de déterminer à quelle date ils ont été réalisés, alors que, pour qu’ils puissent avoir valablement interrompu le cours de la prescription, ils doit être établi qu’ils l’ont été entre le 30 octobre 2008 et le 19 juin 2018.
Le fait que, à titre subsidiaire, Mme Y épouse X soutienne que sa dette a été payée en totalité ne constitue pas une preuve que les paiements dont se prévaut la banque auraient été effectués aux dates à laquelle elle prétend qu’ils sont intervenus.
Il est au demeurant observé que la date des paiements dont se prévaut le créancier n’est même pas certaine pour lui, qui dans un courrier qu’il a adressé au conseil de la débitrice, le 4 mars 2021, fait état pour justifier d’une interruption de la prescription de paiements intervenus entre le 19 octobre 2006 et le 1er juin 2009.
Quant à la reconnaissance par Mme Y épouse X de l’existence de sa dette, qui résulte de sa demande, dans le courrier du 26 janvier 2021 déjà évoqué, d’un échéancier de paiement, elle est sans effet puisqu’à cette date, le délai de prescription de dix ans à compter du 19 juin 2008 était déjà expiré, sans avoir été interrompu.
En l’absence de preuve que la prescription du titre de la société appelante a été interrompue avant le 19 juin 2018, le jugement sera confirmé en ce que, retenant que le titre exécutoire était prescrit, il a constaté la nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021, et ordonné en conséquence sa mainlevée et la restitution à Mme Y épouse X des sommes saisies.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme Y épouse X soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les demandes de dommages et intérêts qu’elle a formulées en première instance étaient bien contradictoires, ses dernières conclusions ayant été transmises au conseil de la société EOS France le 7 mai 2021, et déposées à l’audience du 10 mai 2021, de sorte que celle-ci avait bien eu la possibilité de les discuter. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a contracté plusieurs emprunts pour payer de très importants frais médicaux nécessités par l’état de santé de l’un de ses neveux qu’elle considère comme son fils, et que les remboursements de ceux-ci n’ont pas pu être honorés du fait de la saisie-attribution litigieuse, de même que le paiement de ses charges habituelles, ce qui a entraîné des frais et pénalités bancaires à hauteur de 2 418,93 euros, dont elle demande le remboursement. Y étant ajouté le préjudice moral qu’elle a subi, consistant notamment dans l’angoisse résultant du fait de ne plus pouvoir faire face au remboursement de ses prêts.
La société appelante conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’elle était non comparante devant le juge de l’exécution, que les demandes de dommages et intérêts de Mme Y épouse X n’étaient pas contenues dans son assignation initiale, et qu’elle ne lui a pas fait signifier les conclusions contenant cette demande additionnelle.
En tout état de cause, elle considère que la demande est mal fondée, puisqu’elle était parfaitement en droit de mettre en oeuvre des voies d’exécution forcée dès lors que, selon elle, elle disposait d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, et qu’elle a été 'plus que patiente’ avec la débitrice, en acceptant qu’elle procède à des règlements échelonnés et en évitant de multiplier les mesures d’exécution forcée.
Pour déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Mme Y épouse X, le premier juge a retenu, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que 'les nouvelles conclusions du conseil de Mme X visées à l’audience qui contiennent de nouvelles demandes ainsi que les pièces produites à l’appui de celles-ci n’ont pas été transmises à EOS France ou à son conseil'.
Mme Y épouse X produit en cause d’appel des courriers électroniques dont il résulte que ses conclusions, qui au demeurant n’ont pas été rejetées par le premier juge dans le dispositif de sa décision, avaient été envoyées par son conseil au conseil de la société EOS France mentionné sur le jugement, le 7 mai 2021, en vue de l’audience du 10 mai 2021.
En toute hypothèse, en cause d’appel, les demandes indemnitaires de Mme Y épouse X au titre de l’abus de saisie ont bien été formulées contradictoirement, et dès lors qu’aucun autre moyen d’irrecevabilité n’est utilement soulevé, la cour doit les examiner au fond.
Sur le fond, dès lors qu’elle a été effectuée sur le fondement d’un titre exécutoire prescrit, la saisie-attribution pratiquée par la société EOS France est abusive.
Mme Y épouse X justifiant du préjudice matériel qu’elle allègue, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Il lui sera en outre alloué, au titre du préjudice moral causé par cette saisie injustifiée et ses suites, une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EOS France qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à Mme Y épouse X une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Mme A Y épouse X ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société EOS France à payer à Mme A Y épouse X, les sommes de :
- 2 418,93 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société EOS France aux dépens.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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