Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 49
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le premier renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Aucun renouvellement ultérieur de l'arrêt de travail ne peut être prescrit par un acte de télémédecine. Il n'est possible de déroger aux conditions et interdictions définies au présent alinéa que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail.
Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, à titre principal, des prescriptions d'arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d'actes qu'à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l'objet d'une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. Cette condition ne s'applique pas aux services de communication en ligne destinés aux professionnels médicaux.
Un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l'étranger ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d'un arrêt de travail, quelle qu'en soit la durée.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont fixées par décret.
L. 162-4-4). La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a modifié l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. […] Legifrance : article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.6316-1, L.1110-4, L.1111-8, et R.6316-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, notamment les articles 8-IV et 25-I-1°; […] Le responsable de traitement doit s'assurer que le traitement est opéré dans des conditions conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables et notamment celles des articles L.1111-8 et R.6316-10 du code de la santé publique.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6321-1, L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1 et R. 6316-1; […]
Le médecin soutenait que la convention, applicable aux médecins libéraux exerçant parallèlement une activité de téléconsultation, ne visait pas les médecins exclusivement salariés d'une plateforme, au regard des articles 6 et 87 de la convention et de l'article R4127-26 du Code de la santé publique. La caisse soutenait au contraire, sur le fondement des articles L6316-1, R6316-1 et D4081-6 du Code de la santé publique et de l'article 87-7 de la convention, que le plafond s'applique aux médecins salariés des sociétés de téléconsultation, lesquelles doivent en assurer le respect. […]
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