Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2409675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 janvier 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas prouvé que l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pialat, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, que cette décision méconnaît l’autorité de chose jugée et que l’interdiction du territoire priverait M. A de toute relation avec ses enfants ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1976 à Dakar, est régulièrement entré en France en 1978 avec ses parents, à l’âge de deux ans. A sa majorité, il a été mis en possession d’une carte de résident valable de 1994 à 2004, renouvelée jusqu’en 2014. En raison d’un comportement délictueux répété, le préfet du Haut-Rhin a refusé, le 2 février 2015, de lui renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cette décision. Le 6 avril 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Haut- Rhin du 5 novembre 2021, qui lui a refusé un titre de séjour. Par des arrêtés du 20 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, qui protègent d’une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, il est constant que M. A est entré sur le territoire français en 1978, alors qu’il était âgé de moins de deux ans, et qu’il y réside depuis cette date. Il est tout aussi constant que ses parents et son frère né en 1978 résident également en France et ont obtenu la nationalité française. Aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs que le requérant, père de trois enfants de nationalité française à la date de la décision contestée, aurait conservé des attaches au Sénégal, pays dans lequel il n’a jamais vécu. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé, condamné à quinze reprises entre mai 2003 et juin 2022, majoritairement pour des faits de violences aggravées, d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menaces de délit et/ ou de mort, port d’arme et infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’il a commis des actes répréhensibles caractérisant, de par leur nature, leur gravité et réitération, une menace à l’ordre public. Pour autant, eu égard à la particulière ancienneté de sa présence en France, aux liens familiaux qu’il y a noués, à l’absence de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialat d’une somme de 800 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 20 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Pialat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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