Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 juin 2023, n° 2007587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2020, le 17 février 2021 et le 31 mai 2021, la SARL Établissement C Père B, représentée par Me Bail, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la Direction Départementale de la protection des populations de l’Essonne (DDPP), a mis à sa charge une amende administrative d’un montant total de 8 500 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de ramener le montant total des amendes à une somme inférieure à 2 500 euros :
— En fixant l’amende prononcée pour le manquement à l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2017 à la somme de 1 000 euros ;
— En annulant la sanction prononcée pour le manquement aux dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation ;
— En fixant l’amende prononcée pour le manquement à l’article R. 616-1 du Code de la consommation à la somme de 1 500 euros ;
3°) en tout état de cause, de ramener à de plus justes proportions le montant de tout ou partie des amendes prononcées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du CRPA compte tenu de l’absence de signature apposée à la main ;
— elle est potentiellement entachée d’incompétence ;
— le manquement relatif à l’information sur les tarifs exigée par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2017 n’est pas constitutif d’une infraction ; en effet, en premier lieu, les demandes de devis sont gratuites en sorte que le consommateur pouvait connaitre les prix en faisant une demande de contact ; en second lieu, elle était de bonne foi car elle ne maitrisait pas le site Internet et l’affichage des prix qui sont maintenant conformes, circonstance qui doit à tout le moins conduire à minorer l’amende en la ramenant à 1000 euros ;
— le manquement aux dispositions de l’article L. 223-2 de code de la consommation n’est pas établi dès lors qu’elle ne pratique aucun démarchage téléphonique au sens de cet article, circonstance qui doit à tout le moins conduire à minorer l’amende ;
— la sanction prononcée sur le fondement des dispositions de l’article R. 616-1 du code de la consommation méconnait le principe du « non bis in idem » dès lors qu’elle a été prononcée pour le même manquement constaté sur des supports différents ;
— elle invoque sa bonne foi et donc son droit à l’erreur en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, circonstance qui doit à tout le moins conduire à minorer l’amende ;
— le montant total des amendes prononcées est disproportionné au regard de son chiffre d’affaire et de sa bonne foi ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 19 avril et 7 juillet 2021, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Établissement C Père B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de 1'équipement de maison ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grandguillot, représentant l’Etablissement C Père B, et de M. E, responsable du contentieux, représentant le préfet de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Etablissement C Père B (F C), dont le siège social est situé au 67 rue de la papeterie 91100 Corbeil-Essonnes, effectue des prestations de dépannage au domicile des consommateurs, dans les domaines de la plomberie, serrurerie, chauffage, vitrerie. Une inspectrice et une contrôleure de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), en poste à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l’Essonne, ont contrôlé, le 16 octobre 2019, le site Internet exploité par cette société à l’adresse www.plombier-palaiseau-roubaix.fr. A l’occasion de ce contrôle, divers manquements ont été relevés : un défaut d’affichage des prix des prestations de dépannage, le recueil des données téléphoniques des consommateurs sans les informer de leur droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, et enfin l’absence de communication aux consommateurs des coordonnées du médiateur de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation, la DDPP de l’Essonne a adressé le 9 mars 2020 une lettre d’ouverture du contradictoire à la société F C, afin de l’informer des manquements relevés et du montant de l’amende administrative envisagée à son encontre à savoir un total de 8 500 euros. Par ce même courrier, la SARL F C était invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois, ce qu’elle a fait par un courrier du 26 mars 2020. Le 24 septembre 2020, la DDPP de l’Essonne lui a notifié la décision attaquée d’amende administrative d’un montant total de 8500 euros. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision ou à tout le moins que les sanctions financières prononcées soient ramenées à de plus juste proportions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des sanctions :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, () ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ». Et aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. La décision attaquée comporte les prénom, nom et qualité et signature de son signataire. L’Etablissement C Père B n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses dires selon lesquels la signature n’aurait pas été personnellement apposée par le signataire indiqué. Par suite les dispositions susvisées du CRPA n’ont pas été méconnues, étant précisé par ailleurs que le moyen tiré de l’incompétence n’est pas assorti des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé, alors que le signataire de la décision, M. A D, directeur départemental de la protection des populations du département de l’Essonne a été nommé pour une durée de cinq ans par un arrêté du Premier ministre du 21 août 2018 régulièrement publié au Journal Officiel.
En ce qui concerne les manquements relevés à l’encontre de la société ;
S’agissant de l’absence des informations tarifaires sur les sites internet exploités par la société :
4. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation précité : " En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat de prestation de services visés à l’article 1er, les informations suivantes : – le ou les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises (TTC) ; – les modalités de décompte du temps estimé ; – le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ; – le cas échéant, les frais de déplacement ; – le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d’établissement du devis ; – le cas échéant, toute autre condition de rémunération « . Et aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux, les informations visées à l’article 2 font l’objet d’un affichage visible à l’intérieur de ces locaux de l’endroit où se tient la clientèle. Lorsque ce local dispose d’un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d’une vitrine, ces mêmes informations sont affichées de façon visible et lisible de l’extérieur. Ces informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus hors établissement commercial ou à distance Elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que les informations tarifaires prévues à l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2017 ne figuraient pas sur le site Internet édité par la société requérante ayant fait l’objet du contrôle du 16 octobre 2019. Pour contester la qualification de l’infraction, en dépit du manquement qu’il admet, la société F C se prévaut néanmoins de deux éléments.
6. En premier lieu, elle fait valoir que les informations tarifaires prévues à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017 précité sont contenues dans les devis qu’elle délivre à la demande des clients, devis par ailleurs gratuits. Toutefois, l’information délivrée à l’occasion de la fourniture du devis n’est pas de nature à pallier le défaut d’information préalable ni à s’y substituer. De la même manière, la circonstance que le consommateur puisse faire une demande d’information sur les prix pratiqués en cliquant sur le formulaire en ligne « demande de contact » n’est pas de nature à rendre cette information « aisément accessible » au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2017 précité. Le manquement de l’infraction doit donc être regardé comme constitué.
7. En second lieu, la société F C invoque sa bonne foi. Toutefois, le manquement allégué du prestataire de son site Internet à ses obligations contractuelles, lequel serait responsable du manquement, n’est en tout état de cause pas opposable aux tiers et ne saurait exonérer la société requérante de son obligation d’information. En outre, la circonstance qu’il aurait été mis fin aux différents manquements depuis la date à laquelle ils ont été constatés est sans incidence sur le prononcé de l’amende en cause, alors qu’au demeurant le mail envoyé au prestataire pour corriger le site est postérieur à cette date.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, la société F n’est fondée ni à contester le bien-fondé de ce manquement ni, par le second de ces moyens, à demander la minoration de l’amende infligée.
S’agissant de l’absence d’information sur le droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
9. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’information des consommateurs sur leur droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique incombe aux professionnels collectant les données personnelles des clients quand bien même cette collecte n’a pas comme finalité un démarchage commercial. Ainsi, le moyen tiré de ce que la société requérante ne pratique pas de démarches téléphoniques doit être écarté comme inopérant.
11. Par suite, c’est à bon droit que la société F C a été sanctionnée pour un manquement à l’obligation découlant des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation.
S’agissant de l’absence de mention des coordonnées et du site Internet du médiateur de la consommation :
12. Aux termes de l’article L. 616-1 du code de la consommation : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. ». Et aux termes de l’article R. 616-1 du code de la consommation : « En application de l’article L. 616-1 le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. »
13. D’une part, il résulte de ces dispositions que le professionnel a l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève sur l’ensemble des supports écrits existant et utilisés pour la vente de ses prestations, à la fois sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, et sur ses bons de commande. La société F C a donc bien commis deux manquements distincts en omettant de porter cette information à la connaissance du consommateur, à la fois sur son site Internet et sur ses bons de commandes. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait été sanctionnée deux fois pour le même fait.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :/1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la tolérance qu’elles prévoient ne s’applique pas aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union.
15. La sanction prise à l’encontre de la requérante, sur le fondement de l’article R. 616-1 du code de la consommation concernant des manquements relatifs à l’information du consommateur entre dans le champ d’application de la directive du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 (2013/11/UE) relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Cet article doit ainsi être regardé comme requis pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne au sens des dispositions du 1° de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Dans ces conditions, la société F C n’est pas fondée à se prévaloir du « droit à l’erreur » prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration en arguant de son ignorance de l’obligation d’information en question. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration lui a infligé la sanction contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens ainsi soulevés, la société F C n’est fondée ni à contester le bien-fondé de ces manquements ni à demander la minoration de l’amende infligée à raison de ceux-ci.
En ce qui concerne la proportionnalité des amendes et les conclusions subsidiaires tendant à leur réduction :
17. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». Aux termes de l’article L. 641-1 du même code : « Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». Et aux termes de l’article L. 242-16 : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-7 du code de la consommation : » Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement. ".
18. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a déjà été condamnée en juillet 2018 à une amende administrative de 3000 euros pour des manquements identiques mais sur un autre de ses sites Internet : www.ets-roubaix-essonne.fr. Dans ces conditions, elle ne peut en tout état de cause sérieusement invoquer sa bonne foi pour prétendre à la réformation de l’amende contestée.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’absence d’affichage des conditions tarifaires sur le site Internet a donné lieu à une amende de 4 000 euros alors que le code de la consommation prévoit une amende maximale de 15 000 euros pour une personne morale, à une amende de 1500 euros pour chacun des deux manquements à l’obligation de mention des coordonnées du médiateur alors que l’amende maximale s’élève également à 15 000 euros pour une personne morale et enfin que le défaut d’information quant au droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique a donné lieu à une amende de 1 500 euros alors que l’amende maximale peut atteindre 375 000 euros.
20. La société F C, qui ne saurait utilement se prévaloir des montants infligés à une autre société, fait valoir que le montant total des amendes représente 67 % de son bénéfice de 2018 et qu’elle a enregistré en 2019 une perte d’un montant de 120 644 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que, si son bénéfice pour l’année 2018 était effectivement de 12 619 euros, le chiffre d’affaires net s’est élevé à la somme de 1 120 688 euros et que les charges de l’entreprise étaient en majorité constituées par les salaires et traitements, notamment la somme de 113 270 euros pour les revenus de son dirigeant. En outre, les amendes n’ont été mises à la charge de la société qu’en 2020, année qui a suivi celle où les infractions ont été constituées et pour laquelle aucune argumentation n’est présentée en termes de proportionnalité par rapport aux résultats financiers. Au surplus la disproportion des montants par rapport à la situation actuelle de la société n’est pas davantage établie.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des amendes litigieuses doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Etablissement C Père B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Établissement C père B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Établissement C père B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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