Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 26 janv. 2022, n° 20/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU MAT ELEVAGE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00549 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QNMZ
SASU MAT ELEVAGE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du TJ de VANNES
****
APPELANTE :
SASU MAT ELEVAGE
[…]
[…]
représentée par Me C D de la SELARL D, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Karaveg COEFFIC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Mme A B vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une vérification par les services de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Bretagne (l’URSSAF) auprès de la SASU Mat Elevage (la société) de l’application de la législation sociale concernant les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, relatives au travail dissimulé, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2014, une lettre d’observations du 2 février 2015 a été adressée à la société, portant redressement et indiquant les motifs (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié avec verbalisation) et les bases de ce redressement (assiette réelle), pour un montant total de 41 569 euros.
Un procès-verbal de travail dissimulé en date du 30 janvier 2015 a également été transmis au procureur de la République de Vannes.
Par lettre du 16 février 2015, la société a formulé ses observations sur les points notifiés contestant le travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié et l’annulation des réductions de charges patronales suite au constat de travail dissimulé.
Par lettre du 30 mars 2015, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les chefs de redressement et recalculé le montant total dû s’élevant à la somme de 35 463 euros.
Le 23 juillet 2015, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant global de 46 155 euros comprenant 35 463 euros de cotisations, 2 962 de majoration de redressement, et 7 730 euros de majorations.
Par lettre recommandée du 23 avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester les deux chefs de redressement.
Par lettre recommandée adressée le 1er décembre 2015, la société se prévalant d’une décision implicite de rejet de la CRA a saisi le tribunal.
Par décision du 25 février 2016, la CRA a maintenu les redressements contestés.
Par jugement du 16 décembre 2019, ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Vannes, a :
- rejeté les demandes de la société ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2016 ;
- condamné la société à payer à l’URSSAF, au titre du redressement opéré, la somme de 46 155 euros (35 463 euros de cotisations et 7 730 euros de majorations de retard) ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues RPVA le 6 avril 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
A titre principal :
- dire et juger que le contrôle est irrégulier en ce que la lettre d’observations est signée par l’inspecteur et non par le directeur de l’organisme comme le prévoit l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale et que la preuve n’est pas rapportée du consentement des personnes entendues dans le cadre de la procédure ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l’URSSAF de Bretagne se constitue une preuve à elle-même, en procédant par allégation tirée d’un procès-verbal qu’elle refuse de produire aux débats ;
- dire et juger que l’URSSAF de Bretagne qui se constitue des preuves à elle-même, n’apporte pas la preuve de faits dont elle à la charge ;
A titre encore plus subsidiaire :
- dire et juger que l’URSSAF de Bretagne ne renverse pas la présomption de non salariat de la relation entre la société et M. X ;
- dire et juger que l’URSSAF de Bretagne ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination entre la société et M. X ;
En conséquence :
- débouter l’URSSAF de Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- décharger la société des condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner l’URSSAF de Bretagne à payer à la société la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF de Bretagne en tous les dépens ;
- dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 novembre 2011 visées à l’audience auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
- prendre acte de l’annulation du redressement opéré au titre du travail dissimulé,
- débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de ses autres demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du redressement
L’URSSAF s’accorde à reconnaître conformément à ce que soutient la société que le procès verbal d’audition de M. X, auto-entrepreneur, par les agents de contrôle, ne mentionne et ne comporte pas l’indication du recueil du consentement à l’audition.
Or, il résulte de l’article L 8271-6-1 que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues de sorte que la société a ainsi été privée d’une garantie de fond viciant le procès verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations. En outre les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte. ( 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929)
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’annuler le redressement dès lors que l’irrégularité du contrôle entraîne sa nullité, conformément à l’accord des parties, sans qu’il soit utile de rechercher si la lettre d’observations était en outre régulière ou non.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement pour un montant global de 46 155 euros comprenant 35 463 euros de cotisations, 2 962 de majoration de redressement, et 7730 euros de majorations.
Déboute la société Mat Elevage de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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