Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 5
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 1 (V)
I A.-L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire.
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L. 1434-9.
Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné, dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, ainsi que d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
II.-Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-12, ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l'article L. 6132-1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d'établissement des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l'organisation des parcours de santé.
Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets territoriaux de santé.
Il est informé des créations de dispositifs d'appui à la coordination et de dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du présent code ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec l'union régionale des professionnels de santé.
L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.
Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins.
III.-Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones France ruralités revitalisation ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé.
Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions.
Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l'article L. 6132-1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l'article L. 3221-2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico-sociaux et des contrats locaux de santé.
Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.
Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l'organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l'article L. 1411-1.
Le projet territorial de santé décrit les modalités d'amélioration de l'accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l'organisation de l'accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.
Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.
Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins.
En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de l'article L. 3221-2.
IV.-La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4. Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu'ils existent.
Le cadre législatif et réglementaire actuel impose des restrictions importantes sur l'installation de nouveaux professionnels de santé dans les zones classées comme surdotées, en vertu des dispositions des articles L. 1434-4 à L. 1434-10 du code de la santé publique, ainsi que des conventions nationales et de leurs avenants, qui fixent les critères et les modalités de régulation.
Lire la suite…La mobilisation des élus s'est récemment traduite par l' « appel de Nantes» du 30 novembre 2022, émis par l'ensemble des associations d'élus (Association des maires de France ; Intercommunalités de France ; Élus, […] La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 avait permis l'inscription des CLSM dans la loi, donnant ainsi un cadre à leur déploiement, au bénéfice de l'ensemble des territoires. […] Les contrats locaux de santé comportent désormais un volet consacré à la santé mentale, tenant compte du projet territorial de santé mentale (cf. article L. 1434-10 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] n° 05/ARS/2014 du 10 avril 2014 : […] qu'aux termes de l'article L . 6122-1 du même code : «Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, […] qu'aux termes de l'article L . 6122-2 du même code : «L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434 -7 et L. 1434-10 ; […] et qu'aux termes de l'article L […]
[…] termes de l'article L . 6114-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : » Les contrats mentionnés à l'article L . 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé (…) sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434 -1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434 -7 et L. 1434 -9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10 […]
[…] l'avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins n'était pas requis ; l'article R. 1434-1 du code de la santé publique n'a pas été méconnu ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] ainsi que les coopérations entre ces établissements ; 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes citées à l'article L. 6112-2 ; […] qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; […]
Le cadre législatif et réglementaire actuel impose des restrictions importantes sur l'installation de nouveaux professionnels de santé dans les zones classées comme surdotées, en vertu des dispositions des articles L. 1434-4 à L. 1434-10 du code de la santé publique, ainsi que des conventions nationales et de leurs avenants, qui fixent les critères et les modalités de régulation.
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