Article L6223-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 5

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé :

1° Une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que celle de biologiste médical, une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé, une entreprise d'assurance et de capitalisation, un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoire ou facultatif ;

2° Une personne physique ou morale qui détient une fraction égale ou supérieure à 10 % du capital social d'une entreprise fournissant, distribuant ou fabriquant des dispositif médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, d'une entreprise d'assurance et de capitalisation ou d'un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoire ou facultatif ;

3° Une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital social d'une société de professionnels de santé autorisés à faire des prélèvements dans les conditions mentionnées à l'article L. 6211-13 et ne satisfaisant pas aux conditions du chapitre II du titre Ier du présent livre.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Commentaires11

1Le capital des laboratoires de biologie médicale sous contrôle ?
www.houdart.org · 10 mai 2022

Ainsi aux termes de l'article L. 6223 -8 du CSP et de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, […] conformément à l'article R. 6223 -64 du CSP, […] 5° ou 6° du B du I de l'article 5 de cette même loi. […] L'article L.6223 -5 du code de la santé publique limite en ces termes la composition du capital […]

 Lire la suite…

2Détention de part du capital social d’une société exploitant un laboratoire privé de biologie médicale #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 15 février 2018

3Détention du capital social d'une société exploitant un laboratoire privé de biologie médicale
M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 24 août 2017

L'article L. 6212-2 du code de la santé publique autorise la réalisation d'examens d'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) par des laboratoires de biologie médicale (LBM). L'article L. 6223-5 du même code interdit expressément la participation au capital d'une société exploitant un LBM privé pour tout professionnel de santé autre que biologiste médical. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 395847, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, il n'appartenait pas à l'Autorité de la concurrence de prendre en compte, pour prendre sa décision du 13 juillet 2015, les dispositions de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique, qui n'ont pas d'autre objet que d'interdire la participation de certaines catégories d'opérateurs au capital social de sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale privés. […] 5. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 1 000 euros à la charge de l'AEBM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : La loi fixe les règles concernant : / (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) ; […] les règles essentielles d'exercice des fonctions de biologiste médical étant désormais fixées aux articles L. 6213-3, L. 6213-4 et L. 6213-5 du code de la santé publique issus de l'ordonnance attaquée, […] le 1° de l'article L. 6223-5 a pour effet d'interdire aux médecins exerçant des fonctions de biologiste médical d'être actionnaire de la société exploitant le laboratoire dans lequel ils exercent, […] en particulier de celles figurant aux articles L. 6223-3 et L. 6223-6 introduits dans le code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 819 - Répartition du capital social, 4 octobre 2016, n° 2340

[…] Ordre national des pharmaciens 4 Considérant qu'aux termes de l'article L.6223-5 du code de la santé publique : « Ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé : 1° Une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que celle de biologiste médical, une activité de fournisseur, […] ce qui en soi n'est pas contraire à la réglementation, et dirigeant le laboratoire de biologie médicale en qualité de biologiste-responsable au sens de l'article L.6213-7 du code de la santé publique, il ne peut être déduit de sa seule prépondérance dans les prises de décisions, […] Article 5 :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).