Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 févr. 2025, n° 2114848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier du Mans a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 3 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Mans de rétablir ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le centre hospitalier du Mans conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative au sein du centre hospitalier du Mans, est affectée au service admission, facturation et état civil (SAFE) du pôle femme mère enfant. Par une décision du 23 juillet 2021, la directrice générale par intérim de cet établissement lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par un courrier du 3 novembre 2021, le directeur général du centre hospitalier a rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre cette sanction. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () "
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (.) ».
5. Pour prononcer la sanction en litige, le centre hospitalier du Mans s’est fondé sur la violation par Mme B du secret professionnel auquel elle était tenue. Il ressort des pièces du dossier que la direction de l’hôpital a reçu, le 11 mai 2021, une réclamation d’une collègue de Mme B l’informant qu’à son retour au mois de novembre 2020, après une hospitalisation au sein de l’établissement, elle avait appris par deux agents du service admission, facturation et état civil que Mme B avait divulgué l’information de son hospitalisation auprès de plusieurs collègues du service et s’était « vantée » de connaître la raison de son arrêt. Pour justifier de la matérialité des faits reprochés à la requérante, le centre hospitalier du Mans a versé aux débats le courrier de la collègue hospitalisée du 11 mai 2021, le rapport adressé par la cadre du service admission, facturation et état civil établi le 17 mai 2021, les témoignages de deux collègues appartenant à ce même service et le compte rendu de l’entretien contradictoire disciplinaire du 22 juillet 2021. Si Mme B reconnait avoir précisé à ses collègues que l’agente absente figurait sur le listing des admissions, elle dément toutefois avoir mentionné le motif de son hospitalisation, qu’elle ignorait et n’aurait appris qu’à la lecture des témoignages auxquels elle a eu accès lors de la consultation de son dosser administratif dans la cadre de la procédure disciplinaire. S’il demeure un doute sur la révélation par Mme B du motif de l’hospitalisation de la collègue, il ressort de ces pièces que Mme B a bien indiqué à d’autres agents que leur collègue absente figurait sur le listing traité par le service, comme elle le reconnaît. Cette seule information constitue une violation du secret professionnel visé à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Ainsi, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits retenus par l’autorité hospitalière pour sanctionner Mme B doit être écarté.
6. Toutefois, il ressort également du compte rendu de l’entretien disciplinaire que la direction reconnait que Mme B n’a eu aucune intention de nuire à sa collègue hospitalisée. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’avait jamais fait auparavant l’objet de sanctions disciplinaires. Son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019 comporte des appréciations très élogieuses sur sa manière de servir et la case « excellent » est cochée s’agissant de l’appréciation portée sur l’item « respect de la confidentialité et du secret professionnel ». Dès lors, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, qui est la troisième sanction du premier groupe de sanctions, doit être regardée comme présentant un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier du Mans de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par centre hospitalier du Mans sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale par interim du centre hospitalier du Mans du 23 juillet 2021, et la décision de rejet du 3 novembre 2021 du recours gracieux de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Mans de reconstituer la carrière de Mme B à compter du 1er aout 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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