Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6242-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les articles 2° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 28 novembre 2024, n° 21/00151Infirmation partielle
[…] Vu les articles L.6211-1 à L. 6242-5 et D.6211-1 à R.6241-4 du code de la santé publique, relatifs à la biologie médicale, l'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
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