Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 16
Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.
[…] Vu le code de la santé publique, articles R. 6152-802 à R. 6152-812 ; […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-812 du même code : « Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, […] qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé : « Le montant prévu aux articles R. 6152-807-3 et R.6152-812 du code de la santé publique est fixé à 300 € brut par jour » ; […]
[…] — le solde de son CET historique lui était dû en application des dispositions des articles R. 6152-807-3 et R. 6152-812 du code de la santé publique, dans la mesure où il n'a pu poser ses congés avant son départ en retraite faute d'affectation ;