Article R6152-718 du Code de la santé publique
Article R6152-717
Article R6152-719
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions5

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT01113, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, il résulte du contrat conclu le 25 février 2015 entre le directeur du CHI de Cornouaille et M. B… que ce dernier a été recruté sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, […] Il suit de là que l'intéressé, dont la situation est entièrement régie par les dispositions statutaires issues des articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du code de la santé publique, […] R. […]

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[…] B est soumis, pendant la durée de son contrat, aux dispositions des articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du code de la santé publique fixant le cadre juridique des relations de travail ainsi que les droits et obligations applicables aux praticiens recrutés sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus, en application du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, parmi lesquels figure le bénéfice, […] Une copie de cette requête a été communiquée le 8 juillet 2021 au CHU de Clermont-Ferrand, qui a été mis en demeure le 11 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 8 octobre 2019, 17DA00479, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 9. Il résulte de l'instruction que M. B… a été recruté en qualité de clinicien hospitalier sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 précité. Par suite, la directrice du centre hospitalier d'Arras n'a pu légalement fonder la décision de sanction litigieuse sur les dispositions précitées de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique, qui ne concernent que les praticiens hospitaliers contractuels, recrutés en application du 2° de l'article L. 6152-1, et non les cliniciens hospitaliers contractuels, dont le statut est régi par les articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du même code.

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