Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 mars 2022, n° 21/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 14 décembre 2020, N° 2019L01047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS c/ SELARL ARCHIBALD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3JM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2019L01047
APPELANTE
N° SIRET : 306 927 393
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SELARL ARCHIBALD, en la personne de Me Virginie LAURE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAMAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Lamas Construction a été créée en mars 2004 et exerçait une activité dans le domaine de la construction. L’établissement bancaire Caixa Geral de Depositos était la banque de la société Lamas depuis sa création.
Le 3 août 2011, un prêt de 700 000 euros remboursable mensuellement jusqu’en août 2018 a été conclu entre la banque Caixa et la société Lamas Construction. Une convention de trésorerie d’un montant de 500 000 euros remboursable sur deux mois a également été conclu le 26 août 2016 entre les deux parties.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lamas Construction. Ce même jugement a désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Me Virginie Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 mars 2016.
La Caixa Geral de Depositos a déclaré une créance le 27 janvier 2017, à hauteur de 381 333, 27 euros au titre d’un solde débiteur sur le compte bancaire n° 41624301014. Elle a également déclaré une créance de 512 849, 87 euros au titre du crédit de trésorerie consenti le 26 août 2016 et une créance de 237 109, 95 euros représentant le capital restant du sur le prêt de 700 000 euros, les intérêts et les échéances impayées.
Le liquidateur judiciaire, ayant obtenu la communication des relevés bancaires de la société, et constatant la réduction importante du découvert de la société LAMA CONSTRUCTION, passant de
- 1 055 930, 53 euros à – 381 333, 27 euros au cours de la période suspecte, il sollicitait du tribunal qu’il condamne la Caixa Geral de Depositos à rembourser la somme de 849 678, 82 euros encaissée par la société entre le 2 mars 2016 et la liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a dit que la Caixa avait connaissance avant le 1er juin 2016 que la société Lamas était en état de cessation des paiements, l’a condamnée à payer à la SELARL Archibald la somme de 849 678,82 euros assortie du paiement d’un intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018 date de la mise en demeure, l’a condamnée à payer à la SELARL Archibald la somme de 424,80 euros assorti du paiement d’un intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018 date de la mise en demeure et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la Caixa Geral de Depositos a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 février 2021, le premier président a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2020.
*****
Dans ses conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 5 janvier 2022, la société Caixa Geral de Depositos demande à la Cour de':
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 20 juillet 2020 en ce qu’il a dit qu’elle avait connaissance avant le 1er juin 2016 que sa cliente la SAS LAMAS CONSTRUCTION était en état de cessation des paiements ; En ce qu’il l’a condamnée à payer à la SELARL ARCHIBALD représentée par Maître Virginie LAURE ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LAMAS CONSTRUCTION la somme de 849 678,82 euros assortie du paiement d’un intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018 date de la mise en demeure ; En ce qu’il l’a condamnée à payer à la SELARL ARCHIBALD représentée par Maître Virginie LAURE ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LAMAS CONSTRUCTION la somme de 424,80 euros assortie du paiement d’un intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018 date de la mise en demeure ; En ce qu’il l’a condamnée à payer à la SELARL ARCHIBALD représentée par Maître Virginie LAURE ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LAMAS CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En ce qu’il l’a condamnée en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 146,44 euros TTC ; En ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL ARCHIBALD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LAMAS CONSTRUCTION, à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et sa demande de condamnation de la SELARL ARCHIBALD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LAMAS CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et statuant sur les demandes des parties :
' DECLARER irrecevable la demande de la SELARL ARCHIBALD, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LAMAS CONSTRUCTION, visant à lui X Y de communiquer les relevés de compte ; A défaut, REJETER la demande ;
' En tout état de cause, DEBOUTER la SELARL ARCHIBALD, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LAMAS CONSTRUCTION, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 830 879,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 date de la mise en demeure ; La DEBOUTER de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la SELARL ARCHIBALD, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LAMAS CONSTRUCTION, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
*****
Dans ses conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 24 décembre 2021, la SELARL Archibald, prise en la personne de Me Laure, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LAMAS CONSTRUCTION demande à la cour de':
X Y à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de produire aux débats les relevés bancaires du compte courant n°416 24 30 10 14 tenu sur ses Livres de la SAS LAMAS CONSTRUCTION.
CONFIRMER en son principe le jugement dont appel notamment en ce que les premiers juges ont retenu la connaissance par la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du fonctionnement anormal du compte courant bancaire de la SAS LAMAS CONSTRUCTIONS, au moins sur la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016, et donc la nullité des paiements échus, c’est-à-dire des encaissements nuls contraires aux dispositions de l’article L. 632 ' 2 du Code de Commerce,
En tout état de cause,
REFORMER le jugement et retenir la nullité des encaissements sur le compte bancaire tenu sur les Livres de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, de la SAS LAMAS CONSTRUCTION sur la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016
En conséquence,
CONDAMNER la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société LAMAS CONSTRUCTION la somme de 830 879,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, date de la mise en demeure
CONFIRMER également le jugement en ce qu’il a condamné la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, sur le fondement de l’article L. 641-9 du Code de Commerce, à lui payer ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société LAMAS CONSTRUCTION, la somme de 424,80 euros assortie du paiement d’un intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018, date de la mise en demeure
CONFIRMER également le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER en cause d’appel la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au paiement au profit de SELARL ARCHIBALD, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société LAMAS CONSTRUCTION d’une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Sur le fondement de l’action•
La société Caixa fait valoir que le liquidateur recherche, par un biais détournée, sa responsabilité pour soutien abusif, sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce, les conditions de l’article de l’article L. 632-2 du même code (action en nullité des paiements), sur lequel se fonde officiellement le liquidateur, n’étant pas réunies. Elle explique que le tribunal a ainsi retenu son manque de vigilance et sa légèreté blâmable, ce qui ne correspond pas au vocabulaire permettant de caractériser une dette échue au sens de l’article L. 632-2. Elle rappelle qu’en cas de procédure collective, la loi pose un principe de non-responsabilité des banques, qui ne souffre que de quelques exceptions strictement encadrées et que le liquidateur, suivi du tribunal, a détourné.
La SELARL Archibald réfute l’argumentaire selon lequel la présente action a été engagée au titre de la responsabilité de la banque et souligne que le tribunal a rappelé que la demande du liquidateur judiciaire ne portait pas sur le caractère abusif du soutien, qui aurait pu engager la responsabilité de la banque, en caractérisant une immixtion dans la gestion de la société Lamas.
Elle explique que si le Tribunal a abordé la question du second crédit de trésorerie, d’un montant de 500 000 euros, c’est pour caractériser les difficultés de la société Lamas et la connaissance qu’en avait la banque, dès cette époque.
Il ressort des pièces de la procédure que la SELARL Archibald ès qualités a engagé une action à l’encontre de la Caixa Geral de Depositos sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, tendant à voir annulés les paiements intervenus pour dettes échues pendant la période suspecte. La pertinence de cette action et la caractérisation des conditions nécessaires à son succès relèvent de l’examen au fond du dossier.
Il y a donc lieu de constater que le tribunal, statuant dans ce cadre, n’a donc pas enfreint le principe de non-responsabilité des banques dans le cadre d’une procédure collective et que le jugement n’encourt donc pas l’infirmation de ce chef.
Sur les conditions d’application de l’article L. 632-2 du code de commerce•
Selon l’article L. 632-2 du Code de commerce : 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci'.
Deux conditions sont à caractériser :
- le paiement d’une dette échue,
- la connaissance par le tiers ayant bénéficié du paiement de l’état de cessation des paiements du débiteur.
- Sur l’existence d’une dette échue et le fonctionnement anormal du compte courant de la société Lamas
La société Caixa rappelle que le solde d’un compte courant n’est pas exigible au cours du fonctionnement du compte, mais ne le devient qu’à la clôture du compte, ce qui empêche toute caractérisation d’une dette échue de l’entreprise qui serait réglée au cours de la période suspecte.
Elle rappelle que la cour de cassation ne permet l’action en nullité des paiements contre un établissement bancaire qu’en cas de fonctionnement anormal du compte n’enregistrant que des remises au crédit, seul cas où ces remises peuvent être considérées comme valant paiement de dettes échues en diminuant le solde du compte débiteur
La Caixa explique que le fonctionnement du compte n’était pas, en l’espèce, anormal ; que la simple circonstance que les remises en crédit aient été plus nombreuses que les débits ne permet pas de caractériser un fonctionnement anormal, la cour de cassation exigeant la passation d’écritures dans un unique sens, et non pas une différence de montants, qu’elle considère d’ailleurs comme erronée. Elle considère que l’argumentaire du liquidateur alléguant une disproportion entre les opérations au crédit et les opérations au débit à la faveur de certains mois est sans objet et souligne que la date choisie par le liquidateur judiciaire n’est pas celle de la date de cessation des paiements.
La société Caixa explique que la seule comparaison entre le solde débiteur du compte à la date de cessation des paiements (02/03/2016) et celui à la date d’ouverture de la procédure collective (09/01/2017) confirme que le compte n’a pas été maintenu artificiellement afin de réduire le montant de la créance de la Banque (soit -257.129,22 euros au 29/02/2016 et -381.333,27 euros au 31/12/2016).
Elle remarque que la demande d’injonction de produire des relevés de compte pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2016 est injustifiée et irrecevable, considérant que cela n’apporterait rien aux débats et que ce n’est pas à la cour de statuer sur une telle demande.
La SELARL Archibald souligne que les remises à l’encaissement les plus importantes qui sont venues réduire le découvert existant, l’ont été entre le 2 juin et le 29 juillet 2016 ( 1 595 398,90 euros, pour des débits réels, hors frais d’agios, frais de saisie attribution, ou frais de tenue de compte, ou d’incident d’escompte, de 520 000 euros) ; que la définition du paiement d’une dette échue peut être si les seules opérations enregistrées pendant la période suspecte sont des remises à l’encaissement venant réduire le découvert existant'; que ces remises de chèques favorisent la banque qui a accordé un crédit à son client, au détriment des autres créanciers, justifiant la nullité.
Elle explique qu’elle ne peut se fonder sur le fonctionnement anormal du compte bancaire, pendant l’intégralité de la période suspecte (période postérieure à la date de cessation des paiements du 2 mars 2016) car elle n’a jamais pu obtenir les relevés de compte bancaire antérieurs au 2 juin 2016 et constate que si les relevés du compte bancaire sont produits par l’appelante jusqu’au 31 mars 2016, il n’est en aucun cas produit les relevés bancaires dudit compte entre le 1er avril 2016 et le 31 mai 2016. Elle fait Y à la société Caixa de produire aux débats les relevés bancaires dudit compte pour cette période.
Par ailleurs, la SELARL Archibald conteste l’existence d’une confusion entre le paiement de dettes échues de tiers vis-à-vis du débiteur sous procédure collective, et le paiement de dettes échues du débiteur sous procédure collective vis-à-vis d’un créancier ; que le débat porte uniquement sur les remises en compte bancaire de règlements effectués par des débiteurs à l’égard de la société Lamas Construction
Elle considère que la permanence d’un solde débiteur de compte-courant et sa hausse quasi constante et substantielle ne pouvait manquer d’échapper à un établissement teneur de compte normalement vigilant et de poser la question de la cessation des paiements. Elle explique que l’arrêt de la Cour de Cassation mentionnée par l’appelante est rendue autour de faits spécifiques, l’arrêt rappelle que la remise de chèques à l’encaissement ne caractérise le paiement d’une dette échue, au sens de l’article L.632-2 du Code de Commerce, que si elle intervient dans le cadre d’un fonctionnement anormal du compte, qui n’enregistrerait que des remises à son crédit. Or, la SELARL Archibald souligne qu’il est constant, principalement pour les mois de juin et de juillet 2016, que le fonctionnement du compte bancaire de la SAS Lamas a été anormal. Elle considère que ce n’est pas la question de savoir si les remises portées au crédit du compte de la société Lamas, objet du litige, caractérisaient ou non le paiement de dettes échues qui est important, ce qui est important c’est de savoir si le fonctionnement du compte courant bancaire de la société Lamas était normal ou anormal. Elle indique que l’arrêt du de la Cour de cassation impose la nécessité pour les Premiers Juges de caractériser le fonctionnement anormal du compte courant bancaire, ce qui a été fait en l’espèce.
La SELARL Archibald demande la nullité des encaissements que sur la période du 2 juin 2016 au 30 juillet 2016, soit 830 879,30 euros.
En matière de compte courant, le solde du compte n’est pas exigible au cours du fonctionnement du compte ; il ne le devient qu’à la clôture de celui-ci. Par suite, les sommes portées au crédit de ce compte au cours de la période suspecte ne peuvent être considérées comme des dettes échues que si elles interviennent dans le cadre d’un fonctionnement anormal du compte en litige, qui se caractérise par un enregistrement d’écritures uniquement au crédit du compte, à l’exclusion de tout débit.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le compte courant de la société Lamas Construction a fonctionné entre le 2 mars 2016, date de cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture de la procédure collective, et le 9 janvier 2017, date de l’ouverture de la procédure collective, avec des remises réciproques, au débit comme au crédit du compte.
La circonstances que le montant des sommes portées aux crédit ait été, certains mois, très supérieur au montant des opérations de débit, ne permet pas de caractériser un fonctionnement anormal du compte, dès lors que le compte a été mouvementé dans les deux sens et que la banque n’est pas intervenue pour bloquer des opérations au débit.
De même, la circonstance que des frais de rejet ou de tenue de compte aient été facturées à la société Lamas Construction au cours de cette période n’est pas de nature à caractériser un fonctionnement anormal du compte, mais seulement les difficultés financières de la société.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition de l’action en nullité des paiements réalisés pendant la période suspecte, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et de débouter la SELARL Archibald ès qualités de sa demande de restitution des sommes portées au crédit du compte courant de la société Lamas Construction pendant la période suspecte.
Sur la demande accessoire de la SELARL Archibald•
Selon l’article L. 641-9 I du Code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné'.'
La SELARL Archibald demande la confirmation du jugement de première instance qui a condamné la banque à rembourser la somme de 424,80 euros encaissée sur le compte bancaire de la société postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Lamas.
Cet encaissement, qui n’est pas contesté par la banque, est intervenu le 17 janvier 2017 soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Lamas Construction. Il doit, par suite, être restitué au mandataire liquidateur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile•
La société Caixa demande 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Archibald demande 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas X application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a condamné la Caixa Geral de Depositos à payer à la SELARL Archibald ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lamas Construction, la somme de 424, 80 euros ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL Archibald ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lamas Construction de sa demande de condamnation de la Caixa Geral de Depositos sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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