Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 25 mars 2025, n° 2101435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101435 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Soulier-Bonnefois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand sur sa demande du 9 avril 2021 tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail ;
2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 6 437 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2017 ;
3°) d’enjoindre au directeur du CHU de Clermont-Ferrand de calculer le montant de l’indemnité de fin de contrat pour les périodes du 22 janvier 2017 au 1er novembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ayant bénéficié d’un contrat à durée déterminée à l’issue duquel aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé, il aurait dû percevoir des primes de précarité de fin de contrat ;
— il peut prétendre à minima à une prime de précarité d’un montant de 6 437 euros.
Par un courrier du 11 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de trente jours en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza ;
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, sur le fondement du 4° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, en qualité de praticien hospitalier contractuel pour une durée initiale de six mois, du 22 janvier 2017 au 21 juillet 2017 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Ce contrat à durée déterminée a été prolongé par un avenant du 30 juin 2017 jusqu’au 31 octobre 2017. Par un courrier du 9 avril 2021, M. B a sollicité auprès du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur du CHU de Clermont-Ferrand pendant plus de deux mois sur cette demande. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet, de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 6 437 euros représentative a minima de l’indemnité de précarité qu’il estime lui être due et d’enjoindre au centre hospitalier de calculer le montant de l’indemnité de fin de contrat pour les périodes du 22 janvier 2017 au 1er novembre 2017.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction, fixée au 3 octobre 2022 par l’ordonnance du 1er septembre 2022, est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
Sur les conclusions à fin de versement de l’indemnité de précarité :
4. Aux termes de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur : "Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / () 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ; « . Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : » Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. « . L’article L. 1243-10 du même code prévoit que : » L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. "
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération brute totale, sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a conclu, en qualité de praticien contractuel au sein du pôle des Urgences, un contrat à durée déterminée à temps plein de six mois, du 22 janvier 2017 au 21 juillet 2017, avec le CHU de Clermont-Ferrand, afin d’accomplir un service de dix demi-journées par semaine. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2017 par un avenant du 30 juin 2017. En vertu des stipulations de ce contrat de travail, M. B est soumis, pendant la durée de son contrat, aux dispositions des articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du code de la santé publique fixant le cadre juridique des relations de travail ainsi que les droits et obligations applicables aux praticiens recrutés sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus, en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, parmi lesquels figure le bénéfice, sous conditions, de l’indemnité de précarité. A l’appui de sa requête, le requérant soutient que la relation contractuelle avec l’établissement ne s’est pas, au terme l’avenant, poursuivie. Une copie de cette requête a été communiquée le 8 juillet 2021 au CHU de Clermont-Ferrand, qui a été mis en demeure le 11 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, notamment de l’attestation de l’employeur établie le 19 juin 2020. Dans ces conditions, le CHU de Clermont-Ferrand doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’attestation de l’employeur établie le 19 juin 2020 que M. B a travaillé du 22 janvier 2017 au 1er novembre 2017 pendant 9 mois et 11 jours assurant 46 gardes et 9 demi-gardes. Durant cette période, et ainsi qu’il résulte de ses bulletins de salaire, M. B a perçu la somme globale de 63 971,35 euros au titre des émoluments bruts. Il n’est pas soutenu et il ne résulte pas de l’instruction que M. B entrerait dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail. Dès lors, il a droit au bénéfice d’une indemnité de précarité correspondant à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre des deux contrats, ce qui représente un montant de 6 397,13 euros. Par suite, en n’ayant pas procédé au versement de cette indemnité due à M. B, le CHU de Clermont-Ferrand a méconnu les dispositions combinées de l’article R. 6152-48 du code de la santé publique et de l’article L. 1243-8 du code du travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du CHU de Clermont-Ferrand a rejeté la demande préalable de M. B tendant au versement de l’indemnité de précarité et de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme de 6 397,13 euros.
Sur les intérêts :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. M. B n’établit pas la date à laquelle le CHU de Clermont-Ferrand a reçu sa demande de versement de l’indemnité de précarité en litige. Dans ces conditions, il a droit au versement des intérêts de la somme de 6 397,13 euros à compter du 8 juillet 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui condamne le CHU de Clermont-Ferrand à verser à M. B l’entière indemnité qui lui est due au titre de l’indemnité de précarité, n’implique aucune autre mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a implicitement rejeté la demande préalable de M. B tendant au versement de l’indemnité de précarité est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. B la somme de 6 397,13 euros représentative de l’indemnité de précarité avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021.
Article 3 : Le CHU de Clermont-Ferrand versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZA
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonnance à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101435
AC
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