Infirmation 22 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 oct. 2012, n° 11/08402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 novembre 2011, N° F09/01533 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/08402
XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Novembre 2011
RG : F 09/01533
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA (Me Renaud ROCHE), avocats au barreau de LYON substituée par Me Hélène COGNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2008, la SARL HERBRICH Rhône Alpes a engagé A X en qualité de conducteur, groupe 7 coefficient 150 M de la convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport, pour une rémunération de 9,16 € l’heure outre des primes de qualité et de lavage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2008, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre.
A X ayant été placé en arrêt de maladie du 13 au 30 novembre, cet entretien a été reporté au 1er décembre.
Pendant le cours de cet arrêt maladie, A X a écrit à la SARL HERBRICH Rhône Alpes pour lui demander une modification de son emploi du temps et la mise en place de mesures lui permettant de respecter la réglementation en matière de temps de conduite et d’amplitude.
Le 5 décembre 2008, la SARL HERBRICH Rhône Alpes lui a notifié son licenciement en ces termes :
Dernièrement, après avoir chargé la marchandise chez notre client ON A, vous avez avancé votre camion sans avoir replié la rambarde de sécurité. Vous avez ainsi arraché celle-ci et une partie du poste de chargement. Vous n’avez prévenu personne de cet accrochage el n’avez pas jugé utile de rédiger un constat bien que vous ayez reconnu celui-ci lors de l’entretien.
Il s’agit là d’une faute professionnelle incontestable qui dénote un manque de rigueur et de sérieux dans votre travail.
Nous tenons à vous rappeler que tout incident ayant un lien direct ou indirect avec votre travail ou le matériel utilisé, doit être communiqué à votre supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
Tout aussi grave est le fait que vous ayez tenté de dissimuler cet accident.
Votre comportement est lourd de conséquences. Non seulement vous mettez à mal la confiance qui doit être de mise entre un salarié et son employeur mais votre attitude nuit également à la relation que nous entretenons avec notre client et à la notoriété de notre société.
En date du 07 novembre 2008, vous avez à nouveau commis une faute que vous avez également reconnue. Vous n’avez pas plié correctement la flèche de livraison du véhicule et avez en conséquence arraché tout le système d’éclairage d’un tunnel de la commune de Modane dans le département de la Haute Savoie. Cet accident a nécessité l’intervention de la DDE afin d’élaborer le constat.
Votre comportement a de lourdes répercussions financières: le coût important des réparations, l’immobilisation du véhicule et la perte d’exploitation inhérente. Mais plus grave encore, votre inattention aurait pu causer des dégâts humains.
La responsabilité de l’entreprise étant engagée à 100 %, nous risquons fort une majoration de notre prime d’assurance.
Nous vous avons également alerté à plusieurs reprises au sujet de l’utilisation du chronotachygraphe.
En effet, lors des contrôles des disques, nous constatons trop fréquemment des infractions à la réglementation en vigueur.
Nous vous avons pourtant communiqué en juillet 2008, une note de service reprenant la réglementation. Nous vous avons demandé de la respecter scrupuleusement.
De plus, chaque mois, nous sortons un état personnel des infractions remis au chauffeur concerné. Malgré toutes nos préconisations à ce sujet, vous n’avez pas changé de comportement et n’avez pas cru bon en tenir compte.
Le 06 novembre 2008, vous avez été contrôlé par un peloton de gendarmerie. Il en est ressorti un rapport mentionnant 18 infractions: 12 de classe 4 et 6 de classe 5.
Ces infractions sont uniquement imputables à votre mauvaise organisation: non respect des temps de pause, du repos journalier. Personne ne vous demande de partir à 5 heures du matin, tout en sachant que la marchandise ne sera pas prête!
Lors de l’entretien, vous vous êtes justifié par le fait que les tournées étaient trop longues ou mal organisées. Nous tenons à vous préciser qu’à aucun moment il vous a été expressément demandé de ne pas tenir compte de la réglementation afin d’être à l’heure à un rendez vous puisque nous ne fixons pas d’heure de rendez vous afin de vous laissez organiser votre tournée. De plus, nous vous avions précisé, au vu des aléas de la route, qu’en cas de problème, vous pouviez effectuer la livraison le lendemain tout en prévenant, bien sur, votre responsable.
En tant que professionnel de la route, le respect de la réglementation devrait être une priorité. Nous sommes consternés de voir le peu d’importance que vous y accordez.
Nous vous rappelons que vous avez l’entière responsabilité du matériel que nous vous confions.
L’utilisation de celui-ci doit être précautionneuse et se faire dans le respect des différentes réglementations.
Nous ne pouvons tolérer une telle légèreté et cette flagrante absence de rigueur dans le cadre de votre activité.
La conduite d’un poids lourd nécessite une attention de chaque instant pour la sécurité des usagers, et de vous-même.
Votre comportement est tout à fait inacceptable, nous ne pouvons tolérer que vous mettiez en péril votre vie et celle d’autrui
Votre conduite ne peut permettre de maintenir la confiance mutuelle qui doit être de mise entre un employeur et son salarié,
De plus, vos agissements ont des répercussions négatives sur la notoriété et l’image de la société auxquelles l’ensemble des salariés du groupe travaille au quotidien […]
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
Contestant cette mesure, A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement rendu le 17 novembre 2011 par le juge départiteur, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL HERBRICH Rhône Alpes à lui payer les sommes de
' 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
' 205,02 € au titre des heures supplémentaires,
' 60,62 € au titre des congés payés,
' 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes relatives au repos compensateur et au travail de nuit,
— fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 5 332,24 €,
— condamné la SARL HERBRICH Rhône Alpes à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois.
La SARL HERBRICH Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2011.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 septembre 2012, elle demande à la Cour de :
— la réformer,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
— rejeter la demande de dommages-intérêts faute de justification de l’existence et de l’importance du préjudice allégué,
— débouter A X de ses demandes de rappels de salaire,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 septembre 2012, A X conclut ainsi :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement infondé,
— le réformer pour le surplus,
— condamner la SARL HERBRICH Rhône Alpes à lui payer
' à titre de dommages-intérêts : 8 133,10 €,
' au titre des heures supplémentaires
à titre principal : 721,88 € et 72,18 € au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire : 205,02 € et 20,50 € au titre des congés payés afférents,
' au titre des repos compensateurs : 128,24 €,
' au titre des heures de nuit : 44,75 € outre 4,47 € au titre des congés payés afférents,
' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 193,54 €,
' en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le licenciement :
Les relevés mensuels d’infractions que produit la SARL HERBRICH Rhône Alpes pour toute la durée de la relation contractuelle sont éloquents.
Dès le mois de juin 2008, le contrat de travail ayant été signé le 23, 4 infractions sont notées : repos journalier continu insuffisant, conduite continue illégale non glissant, conduite continue illégale glissant et repos insuffisant de plus de 6 heures.
Chaque mois, des infractions sont relevées en nombre : 35 en juillet, 50 en août, 27 en septembre, 43 en octobre et 7 sur les 10 premiers jours de novembre.
Hormis l’envoi de ce relevé, à supposer qu’il soit établi, comportant une mention pré-imprimée « nous avons procédé à une analyse de vos disques pour la période ci-dessus et relevons des anomalies que nous ne pouvons accepter » et la diffusion d’une note de service à l’ensemble des salariés et au donneur d’ordre, la société DNA, la SARL HERBRICH Rhône Alpes n’a tiré aucune conséquence de ses constatations .
Elle n’a pas recherché les causes de ces manquements ni interrogé le conducteur sur l’organisation de sa tournée, sa faisabilité, ses contraintes. Elle ne s’est pas plus tournée vers le client, également informé des horaires effectués par les feuilles journalières remises par le chauffeur, pour adapter les ordres de chargement aux possibilités légales de conduite quotidienne.
Elle n’a pas enjoint au salarié de respecter les règles rappelées dans la note de service sous peine de sanction en cas de dépassement de l’amplitude quotidienne, absence de repos suffisant ou prise de pause.
La SARL HERBRICH Rhône Alpes connaissait les contraintes des tournées de A X chargé par le client auprès duquel il était affecté de livrer des aliments destinés au bétail dans des entreprises agricoles dispersées, souvent situées en montagne et dans des lieux desservis par des routes départementales ou vicinales où la circulation est lente et difficile.
Eu égard au nombre d’infractions constatées de façon répétée, mois après mois, elle a accepté ce mode de fonctionnement permettant seul de satisfaire le client et d’effectuer les livraisons demandées.
Après l’avoir ainsi toléré, elle ne peut brutalement l’imputer à faute au salarié sans avoir cherché des solutions pour régler la difficulté.
La SARL HERBRICH Rhône Alpes ne peut pas plus reprocher à A X un accident de la circulation survenu le 15 juillet 2008 alors que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Restent les accidents des 5 et 7 novembre 2008.
Il est d’abord reproché à A X de ne pas avoir informé son employeur de celui survenu le 5 dans les locaux du client DNA.
Dans ses déclarations lors de l’entretien préalable telles que retranscrites par son conseiller Y Z, A X objecte :« comment je fais à 5 h du matin personne n’était joignable j’ai donc continué mon travail et je l’aurais fait à mon retour ».
Il est à noter que A X n’a donc pas informé la SARL HERBRICH Rhône Alpes ni lors des faits eux mêmes à 5 heures du matin, ni plus tard dans la journée ni d’ailleurs ensuite puisqu’il en parle au conditionnel, mode de l’éventuel, et non à l’indicatif. Il est d’ailleurs acquis que la société a été avisée par le client DNA .
Le fait qu’elle ait été finalement destinataire de l’information et qu’un constat ait été réalisé postérieurement, de façon groupée avec le sinistre suivant, n’ôte pas au comportement du salarié son caractère fautif. Il appartient à celui-ci de donner à l’employeur tout renseignement concernant son activité, l’état de son matériel et les incidents survenus chez les clients.
Il ne l’a pas fait.
Concernant les sinistres eux-mêmes, A X ne les conteste pas mais les impute à des dysfonctionnements du véhicule.
Il ne donne cependant que peu d’informations à leur propos.
Dans le compte rendu journalier qu’il effectue à titre personnel, il note très précisément les clients de la journée, leur coordonnées, la qualité de leur accueil, les incidents de parcours ainsi que les éventuelles pannes ou incidents du véhicule ( ex le 23 juillet : panne soufflerie et fuite d’huile).
Or, le 5 novembre est une journée non renseignée et le 7 novembre ne contient que des informations relatives au client. Aucune allusion n’est faite à l’arrachage pourtant assez marquant de l’éclairage du tunnel ayant nécessité l’intervention de la direction départementale de l’équipement pour réaliser le constat.
A X ne donne aucun détail sur les défectuosités à l’origine de l’accrochage du 5 novembre où il a avancé son camion sans avoir replié la rambarde de sécurité.
Il attribue l’accident survenu le 7 dans le tunnel de Modane à un dysfonctionnement du système hydraulique et de façon générale à un mauvais entretien du véhicule.
Cette affirmation n’est cependant pas démontrée.
Les deux accidents survenus à deux jours d’intervalle sont sans lien entre eux.
Le premier concerne la rambarde de sécurité, le second la flèche de livraison insuffisamment repliée.
S’il est vrai que le véhicule Volvo immatriculé 986 BGH 69 a nécessité une détection de fuite sur le circuit d’air groupe « Tranmut », l’intervention a été réalisée le 31 octobre 2008, soit avant les accidents.
La seule autre facture concernant ce véhicule, récent (78 016 kilomètres en novembre 2008 sachant que A X en parcourt 7 800 par mois en moyenne) concerne l’achat d’un bidon d’huile le 16 septembre 2008 et un jeu de plaques « reflec Europe » et une plaque réflecto pour une somme de 18,59 euros.
Il ne s’agit pas là de révision d’un véhicule nécessitant des réparations fréquentes.
A X opère volontairement une confusion avec les autres factures produites mais qui concernent d’autres véhicules .
On trouve la correspondance des pannes signalées dans son compte rendu et les factures produites.
Ainsi le 17 juillet, il note : « pas travaillé, suis allé chez Durand (rives) prendre des nouvelles du Volvo vers 17h45.Sera prêt demain fin de matinée (vendredi) ».
La facture établie Durand Services à Rives pour le Volvo FM 835 BER 69 fait état d’une détection de fuite sur le circuit d’air à l’avant gauche.
Le 16 septembre, il mentionne une panne pendant la livraison l’ayant conduit à déposer le camion chez Durand au retour.
La facture établie par le garagiste le 17 septembre concerne le véhicule 5337 YP 71.
L’argumentation de A X, intégralement fondée sur l’état du véhicule, ne peut donc être retenue d’autant qu’il ne justifie d’aucune réclamation sur l’état du véhicule et que son courrier du 14 novembre 2008 est muet sur ce point.
Il est constant qu’il était le conducteur du véhicule tant le 5 que le 7 novembre 2008 lors de la survenance des accidents reprochés. Aucun événement extérieur ne les justifie. Ils lui sont entièrement imputables.
Ces deux incidents successifs, à des dates très rapprochées, sans que A X en informe directement son employeur justifient le licenciement prononcé.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter A X de sa demande de dommages-intérêts.
2- Sur les heures supplémentaires :
Les parties s’accordent sur les principes applicables en matière de transport grand routier et donc sur le décompte des heures supplémentaires à compter de la 44e heures.
Le litige porte sur le nombre d’heures réalisées dans le mois.
A X souligne à juste titre qu’il existe un décalage entre deux documents émanant de l’employeur pour en faire le décompte : le disque chronotachygraphe sur la base duquel la SARL HERBRICH Rhône Alpes établit un tableau et reconnaît un solde en faveur de A X de 297,12 € et le relevé horaire à partir de la carte électronique qui donne un solde de 721,88 €.
La lecture de ce dernier document, semblable au premier pour une grande part, diverge sur certaines journées. Ainsi il mentionne une amplitude journalière de 37,18 heures le 11 août, de 40,27 heures le 13 août avec des durées de conduites pour ces mêmes jours de 14,46 et 17,17 heures outre 10,02 et 10,47 heures de travail. Les mêmes anomalies se retrouvent les 25 et 28 août.
Eu égard à ses aberrations, ce document ne peut être pris comme base de calcul.
Le décompte effectué par l’employeur sera retenu également en ce qu’il a rectifié deux erreurs de positionnement du curseur du chronotachygraphe, le disque ayant enregistré une période ininterrompue de disponibilité de 10 à 18 heures sans aucun temps de conduite en fin de journée et alors que A X a mentionné sur sa fiche de fin de tournée un retour à 10h10. La même erreur s’est produite le 17 septembre.
Pour le même motif, la demande de rappel de salaire pour heures de nuit basée sur le même document sera rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 a modifié le régime de calcul, désormais basé sur un décompte trimestriel des heures supplémentaires.
Ainsi, après avoir rappelé que la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre, il énonce que les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à 1 journée de repos compensateur lorsqu’il a accompli entre 41 et 79 heures supplémentaires sur le trimestre, 1.5 jours lorsque ce volume est compris entre 80 et 108 heures supplémentaires, et 2.5 jours lorsque le salarié a accompli plus de 108 heures supplémentaires sur le trimestre.
Il résulte de la lecture des disques que A X a réalisé 518,75 heures de juin à août et 494,25 heures de septembre à novembre. Il n’a donc pas droit à un repos compensateur obligatoire.
3- Sur les congés payés :
A X soutient à juste titre qu’au regard des salaires perçus, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 190,24 €,
Sur ce montant lui ont été réglés 996,70 € lors du solde de tout compte et 132,90 € en décembre 2009. C’est donc bien un solde de 60,64 € qui reste dû à A X.
Le jugement sera également confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement infondé et statuant à nouveau sur ce point,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute A X de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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