Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 mars 1850
Dernière modification : 1 mars 1994

Commentaires58


1Qui a peu à peu révélé ses limites — Revue générale du droit
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

C'est, d'abord, la loi du 6 juin 1868 qui accorde la liberté de réunion publique (Cf. […] Degorge-Cadot, 1870). […] Prelot, Naissance de l'enseignement supérieur libre : la loi du 12 juillet 1875, Paris, PUF, 1987) avant que les lois Ferry ne consacrent le principe de l'école gratuite, obligatoire et laïque. […] Ces attentats amènent le gouvernement à réviser les lois promulguées en 1881, plus particulièrement celles concernant le droit de réunion et la liberté d'expression. […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426483
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

Le premier acte ayant fondé durablement la laïcité en France concerne l'école : il s'agit de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, l'une des lois majeures portées par Jules Ferry. […]

 

3La circulaire est-elle soluble dans le droit souple ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2020

Décisions84


1Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2013, n° 12/00022

Infirmation — 

[…] Attendu qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat « tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, à savoir : ' les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, […] des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en oeuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus. […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mars 1998, 135041, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Les avances à taux préférentiel accordées par un département à un collège privé doivent être regardées comme des subventions au sens des dispositions de la loi du 15 mars 1850, à concurrence de l'avantage financier ainsi consenti, l'avantage étant égal au montant capitalisé de la différence entre, d'une part, les intérêts prévus par les conventions d'avance et, d'autre part, ceux que les établissements auraient dû verser à une banque pour des prêts de même montant, de durée identique, assortis de conditions de remboursement analogue. Illégalité en l'espèce, le conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie n'ayant pas été consulté préalablement à l'octroi de ces subventions.

 

3Conseil d'Etat, 8 SS, du 30 novembre 2001, 219605, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 15 mars 1850 ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de la législation spéciale aux départements d'Alsace et de Moselle, maintenue en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de la publier au Journal officiel de la République française, par les lois du 17 octobre 1919 et du 1 er juin 1924 et l'ordonnance du 15 septembre 1944, et notamment de l'article 10 A de l'ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée par l'ordonnance du 16 novembre 1887, l'obligation d'assurer un enseignement religieux dans toutes les écoles de ces départements et, en particulier, dans les établissements publics du second degré, constitue une règle de valeur législative s'imposant au pouvoir réglementaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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