Article D6153-58-1 du Code de la santé publique
Article R6153-58Article R6153-59
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Commentaires5

1Congés annuels, gardes et prime inflation : quelques règles du statut des externes en médecine
Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 8 février 2023

[…] Article R. 6153 -46 du code de la santé publique [3] Article L. 6153 -1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153 -47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au […] [7] Instruction ministérielle DGOS/RH4 n°2014-340 du 10 décembre 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux étudiants en médecine, […] Article […]

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2Professions De Santé - Rémunération Étudiants Hospitaliers
M. Patrice Perrot · Questions parlementaires · 17 septembre 2019

Les étudiants hospitaliers sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues dans le cadre de leurs formations à l'article D. 6153-58-1. Ces indemnités ont fait l'objet de deux revalorisations successives en 2015 et 2016, pour aboutir au versement d'une indemnité en 2016 d'un montant de 52 euros, représentant une augmentation de 100% en deux ans.

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3Professions De Santé - Rémunération Externes En Médecine
Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

L'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, […] en tant que formation pratique, sous le statut d'étudiant hospitalier, assujettie à l'impôt sur le revenu sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils perçoivent une rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues à l'article D. 6153-58-1.

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