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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 janv. 2008, n° 04/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 04/02517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 mai 2004, N° 04/00687 |
Texte intégral
R.G. N° 04/02517
V.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL A
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 07 JANVIER 2008
Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/00687)
rendu par le Tribunal de Grande Instance A
en date du 06 mai 2004
suivant déclaration d’appel du 03 Juin 2004
et assignation à jour fixe du 23 juin 2004
APPELANTE :
Association UFC 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me BRASSEUR, avocat au barreau A
INTIMEE :
S.A. VGC ELECTROMENAGER exerçant sous l’enseigne VOGICA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2007, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Considérant que les méthodes de commercialisation de la SA VGC ELECTROMENAGER constituaient des agissements illicites au sens des articles L 421-1 et L 421-6 du Code de la consommation, l’UFC 38 a assigné le 11 mars 2004 cette société devant le tribunal de grande instance A.
Par jugement du 6 mai 2004 le tribunal de grande instance A a déclaré irrecevable les demandes présentées par l’association UFC 38 sur le fondement des articles L 421-1, L 421-2 et L 421-6 du Code de la consommation, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’UFC 38 aux dépens.
L’UFC QUE CHOISIR a relevé appel de cette décision et un arrêt avant dire droit du 14 mars 2006 a sursis à statuer en attendant la décision de la chambre correctionnelle statuant sur appel d’un jugement de tribunal correctionnel du 15 novembre 2004 dans la procédure engagée à l’encontre de 6 personnes physiques, dont M. Y, président du directoire de la société VGC, cités pour des faits délictueux qui leur sont reprochés personnellement, et la SA VGC citée en qualité de civilement responsable.
La chambre correctionnelle de la cour a rendu son arrêt le 26 février 2007 lequel fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Aujourd’hui l’UFC 38 demande à la cour de :
'Déclarer recevable son action dans l’intérêt collectif des consommateurs, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 421-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement sur le fondement de l’article L.421-6, plus subsidiairement sur le fondement de l’article L.421-2, ou plus subsidiairement encore, dans l’intérêt de ses adhérents, sur le fondement des articles 31 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dire les demandes de l’UFC 38 justifiées au regard des articles 1604 et 1134 du Code Civil, L 111.1 du Code de la Consommation, et du décret du 14 mars1986.
Interdire, à la société VGC, notamment dans son établissement de Saint Egrève, et en tout cas dans le département de l’Isère, de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande , de document avant établissement d’un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles, et vérification des sujétions techniques.
Dire que ces interdictions seront prononcées sous astreinte d’un montant de 1.500 € par infraction constatée sur le département de l’Isère.
Ordonner au regard de l’article L 421-9 du Code de la consommation la publication de la décision à intervenir d’une part dans les journaux DAUPHINE LIBÉRÉ, BONJOUR et les Z A, à concurrence de 1.500 € par insertion, à la charge de VGC et d’autre part pendant une durée de trois mois sur la page d’accueil du site à l’enseigne VOGICA, et aux frais de l’intimée.
Dire que ces interdictions seront prononcées sous astreinte d’un montant de 1.500 € par infraction constatée sur le département de l’Isère.
Condamner la société VGC, sur le fondement de l’article L 421-1 du Code de la consommation, au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi par la collectivité des consommateurs, d’un montant de 10.000 €.
Condamner en toutes hypothèses, l’intimée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à verser à l’UFC 38 une indemnité d’un montant de 3.500 €.
Condamner l’intimée aux entiers dépens.'
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
— il convient d’analyser et d’appliquer l’article L 421-6 (nouvelle rédaction) au regard de l’article L 421-1 qui permet aux associations de consommateurs d’agir en présence de 'faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs', et ce sans restriction,
— la Directive européenne intégrée par l’ordonnance de 2001 fait référence à une série de directives antérieures, dont celle sur la publicité trompeuse du 10 septembre 1984,
— la pratique dénoncée de la société VGC, constitue une publicité trompeuse,
— l’action de l’UFC 38 reste subsidiairement recevable eu égard à l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour rendu le 26 février 2007,
— dans la défense des intérêts de ses membres, l’UFC 38 est habilitée à agir en cessation d’agissements illicites,
— dans les documents publicitaires d’une part VOGICA prétend travailler 'sur mesure', et d’autre part que la demande est 'validée’après le passage du métreur,
— cela constitue une publicité trompeuse puisque le professionnel soutient que la signature initiale est définitive,
— VGC fait pression sur les consommateurs non seulement pour obtenir la signature de documents non valides intitulés bon de commande, mais encore pour faire croire que ceux-ci sont définitifs,
— en matière de prestations de services d’équipement, toute commande doit être précédée d’un devis dès lors que le montant excède 150 € (arrêté du 2 mars 1990), ce qui n’a jamais été le cas de la part de VGC,
— la pratique de VOGiCA va à l’encontre des dispositions du décret du 14 Mars 1986.
La SA VGC ELECTROMENAGER demande à la cour de :
'Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours devant la cour de cassation.
Déclarer irrecevable et mal fondée l’action de l’UFC.
Condamner l’UFC 38 à lui payer 4.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.'
Elle conclut pour l’essentiel que :
— l’UFC 38 a présenté devant le juge pénal sa demande d’indemnisation du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs, et sa demande de cessation d’agissement illicite est par voie de conséquence irrecevable,
— la loi et la jurisprudence ont clairement prévu que seule la juridiction saisie de l’action civile en réparation peut ordonner la cessation de l’agissement illicite,
— à l’appui de son action en cessation d’agissements illicites, l’UFC 38 ne vise aucun texte et n’établit pas l’existence d’une infraction pénale conformément aux exigences des articles L 421- 1 et L 421-2 du Code de la consommation,
— la recevabilité de l’action de l’UFC38 sur le fondement de l’article L 421-2 du Code de la consommation est soumise à la preuve de l’existence d’infractions pénales,
— l’UFC 38 ne fournit aucun élément précis et détaillé permettant de caractériser les prétendues infractions,
— l 'UFC 38 reproche à la société VGC de prétendues infractions dont elle n’est pas pénalement responsable et les supposés auteurs de ces infractions ne sont pas dans la cause,
— au mépris des dispositions de l’article L 421-6 du Code de la consommation, l’UFC 38 ne précise pas sur lesquelles des dispositions portant transposition des neuf directives, mentionnées en annexe de la directive 98/27/CE, elle fonde son action,
— l’UFC 38 n’est pas recevable en vertu du droit commun à poursuivre la cessation d’agissements illicites,
— les méthodes commerciales de la Sté VGC sont conformes à la pratique validée par des associations de consommateurs,
— le contrat d’installation de cuisine n’est pas une vente, mais un contrat d’entreprise,
— l’établissement d’un devis descriptif n’est pas nécessaire à l’existence d’un contrat d’entreprise,
— les méthodes commerciales de la Sté VOGICA ne constituent pas des comportements pénalement répréhensibles,
— les méthodes commerciales de la Sté VOGICA ne contreviennent pas à l’arrêté du 2 mars 1990 car l’ arrêté vise essentiellement les contrats de dépannage et de réparation et il ne s’applique pas aux contrats d’installation de cuisine,
— VGC respecte les dispositions du décret du 14 mars 1986.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu tout d’abord que l’UFC 38 fonde son action sur les dispositions des articles L 421-1 et suivants (sic) du Code de la consommation, subsidiairement sur les dispositions de l’article
L 421-6, plus subsidiairement sur les dispositions de l’article L 421-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 421-1 du Code de la consommation les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent si elles ont été agrées à cette fin, exercer les droits reconnues à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ;
Qu’à bon droit les premiers juges ont retenu que le terme 'action civile’ ne pouvait s’entendre que par référence à l’article 2 du Code de procédure pénale, lequel définit cette action comme une action en réparation du dommage causé par un crime un délit ou une contravention ;
Qu’il résulte donc de ces dispositions que cette action est subordonnée à l’existence d’une infraction pénale ;
Que par ailleurs l’action en cessation prévue à l’article L 421-2 du Code de la consommation est comme l’action précédente soumise aux mêmes conditions de recevabilité, à savoir l’existence de faits constitutifs d’infraction pénale lésant l’intérêt collectif des consommateurs ;
Attendu que l’article L 421-6 du Code de la consommation quant à lui, permet aux associations visées à l’article L 421-1 dont fait partie l’UFC 38, d’agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive 98/27/CE et permet au juge d’ordonner à ce titre, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;
Que cette action n’est donc ouverte que pour certains agissements illicites, à savoir ceux qui contreviennent aux dispositions transposant les directives dont s’agit, parmi lesquelles la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse du 10 septembre 1984 invoquée par l’UFC 38, étant précisé que cette directive a été transposée dans le droit français en 1986 et plus précisément dans l’article L 121-1 du Code de la consommation qui définit l’infraction pénale de publicité trompeuse ;
Attendu qu’en l’espèce, l’UFC 38 a sollicité la réparation d’un dommage collectif en sollicitant tout d’abord en référé paiement de dommages et intérêts sous forme d’une provision qu’elle a maintenue dans son instance au fond, sur le fondement de l’article L 421-1 du Code de la consommation( page 17 de ses conclusions) et souligne que les pratiques de la SA VGC qu’elle dénonce, constituent des infractions pénales de publicité trompeuse prévues aux articles L121-1 et L 213-1 du Code de la consommation, occasionnant un préjudice à l’ensemble des consommateurs ;
Que d’ailleurs, par arrêt du 26 février 2007 à l’encontre duquel il a été formé un pourvoi en cassation, la chambre correctionnelle de cette cour a, sur citation directe de l’UFC 38 délivrée le 26 mars 2004 à l’encontre de différents employés de la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER et du président de son directoire, déclaré ceux-ci pénalement responsables notamment du délit de publicités trompeuses et responsables du préjudice collectif subi par l’association UFC 38 ;
Que cette décision les a condamnés solidairement avec la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER en sa qualité de civilement responsable, à payer à l’UFC 38 une somme de 50.000 € à ce titre ;
Attendu que l’UFC 38 demande également, sur le fondement principal de l’article L 421-6 et subsidiairement de l’article L 421-2 du Code de la consommation, la cessation d’agissements illicites, c’est à dire qu’il soit fait interdiction à la SA VGC 'de solliciter ou de recueillir la signature pour valoir commande (de documents) avant l’établissement d’un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles et vérification des sujétions techniques', agissements participant d’après elle, à une publicité trompeuse, puisqu’elle annonce dans un des documents litigieux, qu’elle aménage la salle de bains et les cuisine 'sur mesure’ ;
Qu’à cet effet, l’UFC 38 produit comme devant la juridiction pénale, divers témoignages et une plaquette remis aux clients de la SA VGC, sur laquelle est inscrit en page de garde la mention suivante :
'Salles de bains, Cuisines VOGICA votre aménagement sur mesure’ ;
et au verso :
'Votre technicien-métreur vous contacte dans les jours qui suivent votre commande afin de vous proposer un rendez vous pour la réalisation du métré de votre pièce. Lors du métré, votre technicien-métreur vérifie et valide avec vous tous les détails techniques de votre commande.
L’assistante administrative chargée de votre dossier enregistre votre commande et vous confirme par courrier le délai de livraison de votre achat.' ;
Qu’en définitive, tant sur le fondement de l’article L 421-6 que sur celui de l’article L 421-2 du Code de la consommation, les agissements dénoncés par l’UFC 38 sont relatifs à l’infraction pénale de publicité trompeuse visée à l’article L 121-1 du Code de la consommation, dont les dispositions s’appliquent indifféremment aux contrats de vente ou aux contrats d’entreprise ;
Qu’en outre l’arrêté du 02 mars 1990 invoqué par l’UFC 38 vise essentiellement les contrats de dépannage et de réparation et non les contrats de vente et d’installation de cuisine ;
Que l’examen des bons de commande révèle que VGC respecte les dispositions du décret du 14 mars 1986 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du pourvoi formé devant la cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour ayant retenu d’une part, que l’UFC 38 était, en dépit de l’action civile engagée par elle devant la juridiction civile et ayant donné lieu au jugement dont appel, recevable en son action, d’autre part que les salariés de la SA VGC et le président de son directoire étaient coupables de publicités trompeuses et mensongères pour avoir proposé à ses clients des aménagements sur mesure alors qu’aucun métré n’était effectué préalablement à la signature définitive du bon de commande, il convient pour une bonne administration de la justice et ainsi éviter toute contrariété de décision, de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’UFC 38 en attendant la décision de la Cour de Cassation ;
Qu’en ce qui concerne l’action préventive de l’UFC 38, c’est à dire celle tendant à l’interdiction pour l’avenir des agissements sus-visés,que la SA VGC expose qu’elle a changé la chemise contenant le bon de commande, qui était l’objet des critiques de l’UFC ;
Qu’en effet, la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER verse désormais aux débats une nouvelle plaquette qu’elle dit remettre à chaque client désireux de contracter avec elle, laquelle ne contient plus les mentions incriminées et ayant fait l’objet de la procédure pénale sus rappelée ;
Qu’il appartiendra donc à l’UFC 38 qui n’a pas répondu à ce moyen, de conclure sur les nouveaux documents présentés par la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER à sa clientèle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur les demandes de l’UFC 38 et sur les dépens, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action pénale engagée le 26 mars 2004 par l’UFC 38 à l’encontre de salariés de la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER et du président de son directoire.
Invite l’UFC 38 à conclure sur la nouvelle plaquette de présentation de la SA VGC ÉLECTROMÉNAGER.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/27/CE du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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