Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) (Abrogé)
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens attachés exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux 1° et 2° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c du 5°, durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens attachés placés en congés de longue maladie et de longue durée prévus aux articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité.
Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un contrat triennal ou à durée indéterminée.
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de cette indemnité est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-417, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 ; Vu le décret n° 2021-1655 du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale ; Vu l'arrêté du 15 décembre 2021 relatif
Lire la suite…Article 1 Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts. Article 2 Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement. […] Article 3 Cette indemnité est accordée aux praticiens attachés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique qui exercent à temps plein et s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer à temps plein exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 24 février 1984, […] de la santé et du budget ». En vertu des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-417 du code de la santé publique, le montant, […] D. 6152-539-4, D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du même code et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, […] ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre l'emploi des praticiens hospitaliers dans des conditions méconnaissant la durée minimale de onze heures de repos quotidien ou la durée maximale de quarante-huit heures de travail hebdomadaire prévues par l'article R. 6152-27 du code de la santé publique cité au point 3 et, […] D E C I D E :
[…] 36-11-01 […] — le centre hospitalier ne lui a jamais payé les indemnités de temps additionnel qui lui étaient dues pour la période de décembre 2003 à décembre 2012 au vu des tableaux de service, en application des articles R. 6152-606 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique ; […] Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %. (…) » ; qu'en application des articles R. 6152-612 et D. 6152-612-1 du même code, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés peuvent percevoir, après service fait, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques : « Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 4° de l'article D. 6152-220-1, […] du b du 2° de l'article D. 6152-539-4, du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, du 2° de l'article 26-6, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, […] D. […]
Pour les praticiens attachés Publication de l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique. […]
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