Article R6152-615 du Code de la santé publique
Article R6152-614Article R6152-617
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 8 juin 2023, n° 2005566Rejet

[…] — le groupe hospitalier Seclin Carvin a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-615 et de l'article R. 6152-819 du code de la santé publique en ne lui versant pas l'indemnité différentielle lors de son congé de maladie, puis lors de son congé de maternité ; […] 5. D'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que l'indemnité différentielle prévue par l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, qui vise à compenser une différence de rémunération, qui varie selon l'échelon de l'intéressé et qui n'est pas mentionnée à l'article D. 6152-612-1 de ce code, doit être regardée comme une partie des émoluments mensuels de l'agent, au sens des dispositions de l'article R. 6152-612 du même code.

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA04089, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — la minute du jugement n'est pas signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] 31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-621 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale. / Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620 ». En vertu de l'article R. 6152-620 du même code, le praticien placé en position de congé de longue de longue durée perçoit les deux tiers de ses émoluments.

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0707533Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1 er août 2003 susvisé, repris à l'article R. 6152­615 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité d'exercer, […] qu'aux termes de l'article 21 du même décret, repris à l'article R. 6152-619 du code de la santé publique : « Un praticien attaché ou praticien attaché associé atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] reprises à l'article R. 6152-615 du code de la santé publique, […]

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