Article R6152-615 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 1

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.

Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent 90 % des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.

Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du président de la commission médicale d'établissement locale.

La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 8 juin 2023, n° 2005566Rejet

[…] — le groupe hospitalier Seclin Carvin a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-615 et de l'article R. 6152-819 du code de la santé publique en ne lui versant pas l'indemnité différentielle lors de son congé de maladie, puis lors de son congé de maternité ; […] 5. D'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que l'indemnité différentielle prévue par l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, qui vise à compenser une différence de rémunération, qui varie selon l'échelon de l'intéressé et qui n'est pas mentionnée à l'article D. 6152-612-1 de ce code, doit être regardée comme une partie des émoluments mensuels de l'agent, au sens des dispositions de l'article R. 6152-612 du même code.

 Lire la suite…

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA04089, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — la minute du jugement n'est pas signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] 31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-621 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale. / Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620 ». En vertu de l'article R. 6152-620 du même code, le praticien placé en position de congé de longue de longue durée perçoit les deux tiers de ses émoluments.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0707533Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1 er août 2003 susvisé, repris à l'article R. 6152­615 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité d'exercer, […] qu'aux termes de l'article 21 du même décret, repris à l'article R. 6152-619 du code de la santé publique : « Un praticien attaché ou praticien attaché associé atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] reprises à l'article R. 6152-615 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).